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10/05/1989 | FRANCE | N°41058

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 41058


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- à titre principal :
a) annule le jugement en date du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1971, 1972 et 1973 et de l'année 1973, dans les rôles de la commune de Sai

nt-Pourcain-sur-Sioule,
b) remette ces impositions à la charge de M. X...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- à titre principal :
a) annule le jugement en date du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1971, 1972 et 1973 et de l'année 1973, dans les rôles de la commune de Saint-Pourcain-sur-Sioule,
b) remette ces impositions à la charge de M. X..., sous déduction de la fraction restituable de la majoration exceptionnelle ;
2- à titre subsidiaire :
a) remette à la charge de M. X... les droits et pénalités correspondant à des redressements s'élevant à 30 000 F pour 1971, 14 935 F pour 1972 et 19 065 F pour 1973,
b) réforme en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les redressements correspondant à des omissions de recettes :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., qui exerce l'activité de marchand de biens et d'agent immobilier, l'administration a constaté que pendant les exercices ..., l'intéressé avait effectué des apports d'un montant élevé à la caisse et au compte bancaire de son entreprise, à son compte bancaire personnel et à diverses sociétés immobilières liées à son activité professionnelle ; qu'à défaut de justification sur l'origine des sommes ainsi apportées, et nonobstant la régularité formelle de la comptabilité présentée, l'administration a estimé que ces apports représentaient des recettes non comptabilisées et a ajouté les sommes correspondantes aux bénéfices déclarés ; qu'ayant accepté ce redressement, M. X... doit apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions en résultant ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des droits correspondant à ces redressements par le motif que la comptabilité, régulière en la forme, devait être présumée sincère, que l'administration n'y avait pas constaté d'anomalies et qu'elle n'avait pas relevé dans le fonctionnement de l'entreprise des faits permettant de rattacher à l'activité de celle-ci l'enrichissement du contribuable ;
Consdérant toutefois qu'il ressort des constatations figurant dans un arrêt de la cour d'appel de Riom statuant en matière de fraude fiscale, en date du 24 novembre 1977 et devenu définitif sur ce point, que les apports précités, effectués par M. X... entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973, "ont pour origine ... des recettes importantes omises en comptabilité" ; que cette constatation, qui est le support nécessaire de la condamnation prononcée, a l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que M. X... avait apporté par sa comptabilité la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne les autres redressements :

Considérant que les conclusions présentées par M. X... au tribunal administratif, si elles tendaient à la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires mises à la charge de l'intéressé, n'étaient assorties d'aucun moyen se rapportant aux redressements autres que ceux correspondant à des omissions de recettes ; que, dans cette mesure, ces conclusions n'étaient pas recevables ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'intégralité des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à demander que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt auxquelles M. X... a été assujetti soient remis à sa charge, sous déduction de la fraction restituable de cette majoration ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er décembre 1981 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre, respectivement, des années 1971, 1972 et 1973, sont remises à sa charge sous déduction de la fraction restituable de cette majoration.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 41058
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 41058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:41058.19890510
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