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10/05/1989 | FRANCE | N°47989

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 47989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 6 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Marcel X... et Mlle Françoise X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Marcel X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 1972, dans les rôles de la ville de Paris et de la pénalité de 100 % apppliqu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 6 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Marcel X... et Mlle Françoise X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Marcel X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 1972, dans les rôles de la ville de Paris et de la pénalité de 100 % apppliquée à une fraction de la cotisation supplémentaire au même impôt mise à sa charge au titre de 1971 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Veuve Marcel X... et de Mlle Françoise X..., ayants-droit de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1971 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "5- Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié le 20 décembre 1973 à M. X... des redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1969 à 1972 ; qu'en vertu de l'article 1932 précité, le contribuable disposait dès lors d'un délai expirant le 31 décembre 1977 pour contester non seulement les impositions supplémentaires correspondant à ces redressements, mais encore la majoration de 100 %, dont avait été assortie la cotisation supplémentaire établie au titre de l'année 1971 et procédant d'un précédent redressement notifié le 18 décembre 1972 ; que, par suite, les héritiers de M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé comme non recevable la réclamation présentée au directeur par M. X... le 6 juin 1977 et relative à cette majoration, et rejeté par ce motif sa demande sur ce point ; que, dans cette mesure, ce jugement doit être annué ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer au fond sur les conclusions de la demande de M. X... relatives à la majoration précitée ;
Considérant que l'administration établit que M. X... a minoré les recettes qu'il a tirées en 1971 de l'exploitation d'un restaurant et n'a inscrit en comptabilité qu'une partie des charges d'exploitation ; que ce comportement, s'il est exclusif de toute bonne foi de la part du contribuable, ne suffit pas à lui seul, en l'absence de tout autre artifice destiné à égarer ou restreindre le pouvoir de vérification de l'administration, à le faire regarder comme s'étant rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a appliqué aux droits résultant du redressement apporté aux bénéfices industriels et commerciaux de M. X..., au titre de l'année 1971, la majoration de 100 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elle était seulement en droit d'appliquer la majoration au taux de 50 % prévue par le même article lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire de moitié le montant de ladite majoration ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1972 :

Considérant que l'administration pouvait légalement, outre la vérification de la comptabilité de M. X..., procéder à une vérification de sa situation fiscale d'ensemble et mettre en oeuvre à son égard, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, c'est-à-dire demander au contribuable des éclaircissements et des justifications, dès lors qu'elle avait réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que, selon le second alinéa de l'article 179, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait déclaré au titre de 1972 un revenu de 152 200 F ; que l'examen des comptes bancaires de l'intéressé a révélé que celui-ci avait disposé au cours de la même année de disponibilités s'élevant à 838 709 F ; que le rapprochement de ces chiffres suffisait à indiquer que le contribuable avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration ; que, par suite, l'administration était en droit de lui demander des justifications propres à expliquer l'origine de l'écart contesté ;
Considérant que si M. X... a pu, à concurrence d'une somme de 82 942 F, fournir des justifications que l'administration a admises, il s'est borné, pour le surplus, à faire valoir qu'il avait bénéficié du remboursement de bons de caisse anonymes et disposé de disponibilités dégagées au cours des années 1969 et 1971 ; que ces allégations, qu'aucun document n'appuyait, équivalaient à un refus de répondre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a taxé M. X... d'office à concurrence de la somme inexpliquée de 755 767 F ; qu'il appartient, dès lors, aux héritiers de M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition ainsi retenue ;

Considérant que, pour établir que M. X... aurait perçu en 1972 une somme de 565 000 F provenant du remboursement de bons de caisse anonymes, les requérants n'apportent aucun commencement de justification établissant l'existence de tels bons et leur remboursement ; qu'ils n'apportent pas davantage de justification à l'appui de leur allégation selon laquelle une fraction de la somme précitée de 755 767 F provenait de disponibilités dégagées par M. X... au cours des années 1969 et 1971 ; qu'ainsi, ils n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant enfin qu'en l'espèce, compte tenu des montants en cause et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté la demande de M. X... en tant que cette demande tendait à la décharge de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1972 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... relatives à la majoration d'un montant de 37 426 F appliquée à une fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa chargeau titre de 1971.
Article 2 : Il est accordé aux héritiers de M. X... décharge de la moitié de la pénalité mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47989
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932, 1729, 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 47989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:47989.19890510
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