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10/05/1989 | FRANCE | N°50733

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 50733


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant à "La Gravinière" à Veretz (37270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 mars 1983, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 dans les rôles de la commune de Veretz,
2°) lui accorde une nouvelle réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le liv...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant à "La Gravinière" à Veretz (37270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 mars 1983, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 dans les rôles de la commune de Veretz,
2°) lui accorde une nouvelle réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :

Considérant, en premier lieu, que les impositions contestées ayant été établies sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, pour en demander la décharge, des dispositions du même article dans la rédaction qu'en a donnée la loi de finances pour l'année 1987 ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. X... soutient que l'administration aurait à tort inclus parmi les éléments de son train de vie un local situé à Tours et qualifié de résidence secondaire ; qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années précitées, M. X..., qui réside en dehors de la ville de Tours, n'utilisait à des fins professionnelles qu'une partie de l'appartement dont il disposait dans cette ville ; que l'autre partie de cet appartement était aménagée à usage d'habitation ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant disposé, pour l'application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, d'une résidence secondaire correspondant à la partie de l'appartement qui n'était pas affectée à un usage professionnel, nonobstant les circonstances qu'en raison de sa configuration, elle n'aurait pu être donnée facilement en location et que l'administration aurait prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation à ce local pour des années postérieures aux années d'impositions ; qu'ainsi c'est à bon droit que cette partie de l'appartement a été retenue parmi les éléments de train de vie dont M. X... avait la disposition ;
Sur le recours incident du ministre :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'au cours des années 1970, 1971 et 1972, M. X... accueillait gratuitement sa belle-mère dans les résidences princpales qu'il a successivement occupées ne l'a pas privé de la disposition de la totalité de ces résidences ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette circonstance pour réduire la valeur locative reconnue à ces résidences pour l'application du barème annexé à l'article 168 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que sans contester les autres éléments retenus par les premiers juges pour accorder à M. X... les réductions des impositions mises à sa charge au titre des années 1970, 1971 et 1972, le ministre, se prévalant des dispositions de l'article 1955 du code général des impôts, demande qu'une compensation soit partiellement effectuée entre ces réductions et les insuffisances constatées dans l'assiette des impostions en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la villa occupée en 1970 et 1971 par M. X... a été donnée en location à partir de 1972 moyennant un loyer annuel de 7 900 F ; que le ministre est fondé à demander que, pour l'application du barême annexé à l'article 168 du code général des impôts, la valeur locative de cette villa soit fixée à 6 500 F pour chacune des années 1970 et 1971 ;
Considérant que les éléments de comparaison fournis par le ministre établissent, d'une part, que la valeur locative de la villa occupée en 1972 à titre de résidence principale doit être fixée à 16 000 F pour ladite année et, d'autre part, que celle de la résidence secondaire mentionnée ci-dessus doit être fixée à 5 280 F pour chacune des années 1970, 1971 et 1972 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander que les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu soient fixées à 37 300 F pour l'année 1970, à 37 100 F pour l'année 1971 et à 59 400 F pour l'année 1972 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur lerevenu sont fixées à 37 300 F au titre de l'année 1970, à 37 100 F au titre de l'année 1971 et à 69 400 F au titre de l'année 1972.
Article 3 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1970, 1971 et 1972, à raison des droits qui résultent des bases fixées à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50733
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168, 1955
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 50733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50733.19890510
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