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10/05/1989 | FRANCE | N°55496

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 55496


Vu 1°) sous le n° 55 496, la requête enregistrée le 6 décembre 1973 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société des CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;r> 2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu, 2°) sous le n° ...

Vu 1°) sous le n° 55 496, la requête enregistrée le 6 décembre 1973 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société des CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu, 2°) sous le n° 64 748, le mémoire enregistré le 24 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société "CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE", et qui tend aux mêmes fins que la requête n° 55 496 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le numéro 64 748 constituent en réalité les productions en réplique présentées par la société anonyme "CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE", en réponse à la communication qui lui a été donnée du mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et faisant suite à sa requête enregistrée sous le numéro 55 496 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du Contentieux pour être joints à la requête enregistrée sous le numéro 55 496 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les câbles vendus par la société "CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE" sont livrés à la clientèle sur des bobines appelées "tourets" ; que l'acheteur règle à la société, en sus du prix des câbles, un prix de consignation pour chaque touret livré ; qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 6 des conditions générales de vente proposées par la société à sa clientèle que ladite société loue à ses clients les tourets moyennant un loyer dont le montant dépend de la date de retour du touret ; que la consignation facturée initialement au client est calculée de telle manière qu'elle se trouve absorbée, à l'expiration d'un délai de trois ans, par le montant de la redevance fixe et celui du loyer ;
Considérant dans ces conditions qu'à l'expiration du délai de trois ans ainsi fixé, la mise à disposition d'un touret, initialement consentie moyenant un loyer mensuel s'ajoutant à une redevance fixe, ne perd pas rétroactivement son caractère de location, même si le client n'a plus intérêt à le restituer et si la société renonce à cette restitution ; qu'ainsi, les tourets non restitués doivent être regardés comme ayant été donnés en location pendant une période de trois ans et laissés ensuite gratuitement à la disposition du client ; que le montant des redevances recouvrées par voie de non-remboursement des consignations a le caractère de produits de l'exploitation et concourt à la réalisation de bénéfices imposables dans les conditions du droit commun ; que le régime des plus-values à long terme ne peut donc pas s'appliquer à des opérations de cette nature ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la société a estimé que les tourets qui n'ont pas été restitués à l'expiration d'un délai de trois ans doivent être regardés comme vendus à un prix égal au montant des consignations correspondantes, en sorte que les profits dégagés par cette vente seraient, dans la mesure où le montant de la consignation excède le prix de revient du touret non restitué, des plus-values à long terme au sens de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que, dès lors, le prix de consignation des tourets a été réintégré à bon droit dans les résultats imposables de la société requérante ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des conditions générales de vente susrappelées que le montant de la redevance fixe doit être regardé comme une créance acquise par la société dès le premier jour du mois qui suit la date de mise à disposition du touret, et que la redevance proportionnelle à la durée de séjour du touret chez le client doit être regardée comme une créance acquise mois par mois ; que l'état du dossier ne permettant pas d'effectuer, sur la base de ces principes, la répartition des profits litigieux entre les différents exercices, il y a lieu d'ordonner sur ce point, avant de statuer sur la requête de la société, un supplément d'instruction ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 64 748 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier de la requête n° 55 496.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société "CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE", procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirementavec la société, à un supplément d'instruction aux fins de répartir entre les exercices concernés, conformément aux principes énoncés dans les motifs de la présente décision, les profits réalisés sur la location des tourets non restitués par la clientèle à l'expiration d'un délai de trois ans.
Article 3 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "CABLERIES DE SAINT-ETIENNE ET PHOCEENNE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 duodecies


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1989, n° 55496
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55496
Numéro NOR : CETATEXT000007628686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-10;55496 ?
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