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10/05/1989 | FRANCE | N°55885

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mai 1989, 55885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a :
- annulé la décision du maire de Paris en date du 12 octobre 1981 refusant de délivrer un triptyque pour soins à M. X... au titre de la réparation de l'accident de service dont il a été victime le 14 octobre 1966 et de la décision du 29 décembre 1

981 réduisant le taux d'incapacité permanente partielle de M. X...,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a :
- annulé la décision du maire de Paris en date du 12 octobre 1981 refusant de délivrer un triptyque pour soins à M. X... au titre de la réparation de l'accident de service dont il a été victime le 14 octobre 1966 et de la décision du 29 décembre 1981 réduisant le taux d'incapacité permanente partielle de M. X...,
- rejeté la demande de la ville tendant à être mise hors de cause,
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la décision du maire de Paris en date du 12 octobre 1981 :

Considérant que, par la décision attaquée, le maire de Paris a refusé de reconnaître un lien de causalité entre les troubles qui ont occasionné l'arrêt de travail de M. X... du 8 au 26 juillet 1981 et l'accident de service dont ce dernier avait été victime le 14 octobre 1966 et ne lui a en conséquence accordé qu'un congé de maladie ordinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premier juges, que cet arrêt de travail doit être regardé comme la conséquence directe de l'accident du 14 octobre 1966 ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision qui lui avait été déférée ;
En ce qui concerne la décision du 29 décembre 1981 :
Considérant que, par son mémoire du 8 mars 1982, M. X... a déféré au tribunal administratif de Paris la lettre en date du 29 décembre 1981 par laquelle le maire de Paris l'informait qu'à la suite de la procédure de révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité dont il était titulaire, le taux de cette allocation avait été ramené de 15 % à 10 % ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 444-41 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée, "le conseil de Paris fixe, par délibération soumise à l'approbation préfectorale, les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allcation temporaire d'invalidité" ; que, cette délibération n'étant pas intervenue, les dispositions applicables sont, conformément à l'article 154 du décret du 16 novembre 1976, celles de l'article 4 de l'arrêté interpréfectoral du 7 septembre 1965, aux termes desquelles cette allocation "est concédée, liquidée et payée par la caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 7 du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics que le pouvoir de décision en ce qui concerne notamment la fixation en cas de révision du taux d'invalidité servant de base à cette allocation appartient à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, en l'espèce le maire de Paris en application de l'article R. 444-28 du code des communes ; qu'ainsi la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations qui s'imposait au maire, la décision de refus attaquée devait être regardée comme prise par ce seul établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, dont la mission avait été correctement définie, que c'est à tort que la décision du 29 décembre 1981 a réduit de 15 % à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle qui avait été précédemment reconnu à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 55885
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE -Agents permanents des collectivités locales - Fixation, en cas de révision, du taux d'invalidité - Pouvoir de décision - Autorité ayant pouvoir de nomination


Références :

Arrêté interpréfectoral du 07 septembre 1965 art. 4
Code des communes R444-41, R444-20
Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 5, art. 7
Décret 76-1041 du 16 novembre 1976 art. 154


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 55885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55885.19890510
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