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10/05/1989 | FRANCE | N°56474

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 56474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ainsi que de la majoration exceptionnelle audit impôt au titre de 1973 et 1975 et des pénalités correspond

antes ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ainsi que de la majoration exceptionnelle audit impôt au titre de 1973 et 1975 et des pénalités correspondantes ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription des impositions afférentes à l'année 1973 :

Considérant que la notification des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... pour l'année 1973 a été adressée au contribuable le 22 décembre 1977, donc avant l'expiration du délai prévu à l'article 1966-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; que cette notification comportant la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition, et de la base d'imposition était régulière et a donc eu pour effet, en vertu des dispositions de l'article 1975 du même code d'interrompre la prescription ; que, si l'administration a notifié au requérant le 31 mai 1978 de nouvelles bases d'impositions pour 1973 motivées différemment, cette circonstance n'a pu avoir pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de priver la première notification de redressement de l'effet interruptif qui lui est attaché, dès lors que le redressement notifié en 1978 n'a pas porté le revenu global imposable à une somme supérieure à celle qui avait été notifiée le 22 décembre 1977 ;
Sur la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article 1649 septies du code général des impôts dans la rédaction de ce texte issue de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977, les procédures de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble doivent comporter l'envoi au contribuable d'un avis de vérification précisant les années soumises à vérification et l'informant de la faculté qu'il a de se faire assister d'un conseil de son choix, il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la sitation fiscale du requérant ont été entreprises avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'à cette époque aucune disposition n'exigeait que la vérification de la situation fiscale d'un contribuable soit précédée d'un avis adressé à l'intéressé ; que par suite le moyen tiré par le requérant des irrégularités dont il serait entaché est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance par le service des dispositions de l'article 1649 quinquies A-5 du code général des impôts alors applicable n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions alors applicables de l'article 1649 septies B du code général des impôts, qui interdisent à l'administration de procéder à une double vérification de comptabilité portant sur le même impôt et pour la même période ne faisaient pas obstacle à ce que le service après avoir vérifié d'une part la comptabilité à la tenue de laquelle M. X... était astreint au titre de son activité d'expert-comptable, d'autre part de la société anonyme dont il était le président-directeur général, engageât une vérification de sa situation fiscale d'ensemble ;
Considérant, enfin, que l'imposition en litige résultant d'une vérification de la situation fiscale d'ensemble du requérant les moyens tirés par ce dernier de ce qu'il n'aurait pu bénéficier des garanties que doit respecter l'administration lors des opérations de vérification de comptabilité sont inopérants ;
Sur l'application des articles 176 et 179 du code général des impôts :
Considérant qu'en application de l'article 176 du code général des impôts l'administration peut demander au contribuable, même titulaire de bénéfices non commerciaux imposés sous le régime de l'évaluation administrative, des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé a pu disposer d'autres sources de revenu ; qu'en l'espèce le service a pu à bon droit, eu égard aux discordances relevées entre les revenus connus de M. X... soit 378 029 F en 1973, 574 539 F en 1974 et 498 245 F en 1975 et le montant des sommes portées au crédit des différents comptes ouverts à son nom soit 742 244 F en 1973, 1 137 102 F en 1974 et 981 779 F en 1975 demander au contribuable, en application des dispositions précitées des justifications sur l'origine de ces sommes ; que si le contribuable a produit diverses justifications admises par le service il se bornait pour justifier un solde inexpliqué de 113 780 F en 1973, 188 500 F en 1974 et 119 750 F en 1975 à faire état de la cession d'un certain nombre d'actions et du remboursement d'un prêt consenti antérieurement ; que M. X... n'a fourni aucun élément de nature à étayer ses allégations sur ces deux points ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit estimer que sa réponse équivalait à un refus de répondre et procéder, ainsi que l'y autorisait l'article 179 du code général des impôts, à la taxation d'office des sommes litigieuxes ; qu'en application de l'article 181 du code général des impôts, alors en vigueur, M. X... ne pouvait dès lors obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la base légale :

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; que, devant le Conseil d'Etat, le ministre soutient que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. X... constituent non pas des bénéfices d'une profession non commerciale, comme l'avait indiqué en première instance le directeur des services fiscaux, mais des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code et auxquels la procédure de taxation d'office prévue par les articles 176 et 179 précités du code a été régulièrement appliquée ; que cette substitution de qualification peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure, dès lors que l'imposition de ces revenus d'origine indéterminée relevait en l'espèce de la procédure de taxation d'office ;
En ce qui concerne l'exagération des bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue d'établir une balance de trésorerie pour asseoir l'imposition ;
Considérant, en second lieu, que les justifications produites par M. X... n'établissent de manière certaine ni la réalité des cessions de titres allégués ni le montant de la transaction ni le fait que le contribuable ait acquis les titres litigieux antérieurement aux années d'imposition ; que la réalité du prêt qu'il aurait consenti à son oncle n'est pas davantage établie par les seuls documents produits ; qu'enfin les allégations du requérant selon lesquels les redressements du revenu catégoriel déjà opérés par l'administration conduiraient, en cas de maintien de l'imposition à une double imposition des mêmes sommes ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56474
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1966 1°, 1649 septies, 1649 quinquies A 5°, 1649 septies B, 176, 179, 181
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 56474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56474.19890510
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