Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 6 octobre 1981 sur le recours de la commune de Chaumont-Porcien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1er 2 de l'ordonnance n° 67-824 du 22 septembre 1967 modifié par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Chaumont-Porcien,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2è alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, modifiée par la loi du 11 juillet 1975 : "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains ... nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal de Chaumont-Porcien a demandé, lors des opérations de remembrement qui ont été effectuées dans cette commune, l'attribution de terrains en vue d'y réaliser divers équipements communaux, dont un terrain de sports, une aire de loisirs avec étang et un lotissement ; qu'en attribuant à la commune des terrains autres que ceux que le conseil municipal avait estimé nécessaires à la réalisation des opérations envisagées, la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes en date du 6 octobre 1981 en tant qu'elle concerne les biens de la commune de Chaumont-Porcien ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chaumont-Porcien et au ministre de l'agriculture et de la forêt.