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10/05/1989 | FRANCE | N°59846

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1989, 59846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1984 et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... architecte soit condamné à lui verser une indemnité de 29 327,76 F en r

paration du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres constatés à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1984 et 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... architecte soit condamné à lui verser une indemnité de 29 327,76 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres constatés à la suite de la construction d'une crêche municipale ;
2°) condamne M. X... à lui verser la somme de 29 327,76 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts à compter du 8 octobre 1984 ;
3°) subsidiairement, condamne solidairement M. X... et l'entreprise Durousseau au paiement de ladite somme ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2 270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la VILLE DE COURBEVOIE et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à la réception définitive des travaux de construction de la crèche municipale du secteur de l'îlot Charras à Courbevoie intervenue le 18 septembre 1973, différents désordres sont apparus dans la salle de bains collective affectée à l'usage des enfants et dans l'appartement de la directrice ; que le rapport de l'expert commis par le juge des référés par ordonnance du 27 février 1979 a relevé, d'une part, l'existence d'une fracture dans un mur de cloison de la salle de bains et d'un décrochement de 5 millimètres dans la paillasse des lavabos, d'autre part, une déformation du bâti de la porte d'entrée de l'appartement de la directrice empêchant la fermeture normale de la porte et enfin, l'absence d'étanchéité d'un joint situé près d'une fenêtre dudit appartement ;
Considérant que si ces désordres sont imputables à une erreur de conception pour les trois premiers d'entre eux, ils n'apparaissent pas, eu égard tant à leur conséquence sur l'utilisation des locaux qu'à leur caractère très localisé comme étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi la VILLE DE COURBEVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. X... maître d' euvre de l'opération, et de l'entreprise Durousseau qui a exécuté les travaux ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE COURBEVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de COURBEVOIE, à M. X..., à l'entreprise Durousseau et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59846
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE -Désordres ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 59846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59846.19890510
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