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10/05/1989 | FRANCE | N°68039

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 68039


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant B.P. 273 à Grenoble (38008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant B.P. 273 à Grenoble (38008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 8 janvier 1987 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé en faveur de Mme X... un dégrèvement d'impôt sur le revenu à concurrence de 8 370 F au titre de l'année 1975, de 3 038 F au titre de l'année 1976 et de 35 394 F au titre de l'année 1977 ; que la requête de Mme X... est, à concurrence du montant de ces dégrèvements, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si Mme X... soutient qu'à la suite de la demande d'éclaircissements et de justifications en date du 8 octobre 1979 qui lui a été adressée par le vérificateur, elle a fait parvenir sa réponse par une lettre datée du 8 novembre 1979 dont une copie est versée au dossier, elle n'apporte aucun commencement de preuve que cette lettre a été effectivement reçue par l'administration, qui le dénie ; qu'elle doit donc être regardée comme n'ayant pas répondu à la demande qui lui était faite ; que dès lors l'administration qui n'était pas tenue de lui adresser une seconde demande après l'expiration du délai de trente jours susmentionné, était en droit de recourir à la taxation d'office ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne les crédits bancaires :

Considérant que si pour justifier les sommes apparues au crédit de ses comptes bancaires et qui ont foné les redressements qui lui ont été appliqués, Mme X... fait état du produit de la vente de chiots et de l'existence d'un prêt accordé par un tiers, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que si par ailleurs elle produit un ensemble de photocopies de talons de chèques et d'opérations de virement en provenance des SARL Real et Batimax qui correspondraient à des prêts ou à des remboursements de frais, les documents ainsi produits ne peuvent, en raison de leur imprécision, constituer pour la totalité des sommes en litige la preuve que les versements inexpliqués auraient cette origine ; qu'il en est toutefois autrement d'un certain nombre de documents dont il résulte clairement que, pour l'année 1975, ces versements correspondaient à des remboursements de frais assumés par Mme X... au profit de la SARL Real, ainsi qu'à un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole ; que le montant des sommes dont il est ainsi justifié s'élève à 20 589 F, que dans la limite de ce montant Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition dont elle a fait l'objet au titre de l'année 1975 ;
En ce qui concerne les revenus distribués :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... reconnaît qu'un appartement sis ... a été mis gratuitement à sa disposition d'abord par la société Real puis la société Batimax durant la période d'imposition ; que l'administration a évalué l'avantage ainsi accordé à la requérante à 6 000 F pour chacune des années et imposé cette somme entre les mains de Mme X... par application des dispositions des articles 109-1.1 et 110 du code général des impôts ; que Mme X... ne peut échapper à ladite imposition en se bornant à faire valoir que l'attribution gratuite dudit appartement lui aurait été accordée en raison de ses anciennes fonctions de gérante des sociétés Real et Batimax alors qu'elle ne rendait plus, au cours de la période, aucun service auxdites sociétés ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... ne conteste pas que la société Real ait réalisé, pour son compte des travaux de construction d'une maison pour un montant de 221 951 F ;
Considérant, d'une part, que Mme X... soutient que cet avantage devrait en tout état de cause être regardé comme distribué en 1974, année d'achèvement des travaux, et qu'en conséquence l'imposition correspondante aurait due être établie au titre de ladite année, prescrite à la date de la notification de redressement intervenue le 17 décembre 1979 ; que contrairement aux affirmations de la requérante les travaux en cause n'ont pas été achevés en 1974 mais en 1975 ; qu'à cette date leur montant figurait dans la comptabilité de la société Real ; que par suite l'avantage correspondant a pu être rattaché au revenu de Mme X... au titre de 1975, année non prescrite à la date de la notification de redressement du 17 décembre 1979 ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient avoir payé la totalité des travaux à la société Real, elle fournit à l'appui de cette allégation un ensemble de documents et notamment de virements bancaires repris dans les documents comptabilisés de la société dont il résulte qu'elle a seulement versé à la SARL Real au titre des travaux de construction de sa maison une somme de 92 768 F ; que par suite, elle est fondée, dans cette limite, à demander la réduction des bases d'imposition établies en 1975 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant en troisième lieu que par une décision du 28 juin 1985 devenue définitive faute d'avoir été frappée d'appel par Mme X..., le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de l'intéressée relative à l'imposition du montant des indemnités kilométriques, remboursées par les sociétés Real et Batimax au titre des années 1975 à 1978 et regardées comme des revenus distribués de capitaux mobiliers ; que par suite ses conclusions sont sur ce point irrecevables ;
En ce qui concerne la déduction des intérêts d'emprunts :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156-1 bis a) du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable que si les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction des immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance peuvent être admis en déduction du revenu imposable, ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a, par acte du 15 mai 1975, cédé sa maison sise à Pignans (Var) ; que par suite elle ne pouvait prétendre déduire de son revenu imposable au titre de la période postérieure à la vente les intérêts d'un emprunt qu'elle aurait contracté pour la construction de cette habitation ; que pour la période du 1er janvier 1975 au 15 mai 1975, cette maison non achevée ne pouvait constituer son habitation principale ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les intérêts d'emprunts qu'elle aurait déduits ont été réintégrés dans son revenu imposable ;
Sur les pénalités :
Considérant que, compte tenu de l'importance des redressements opérés et du fait que Mme X... a usé de sa qualité de gérante des sociétés Real et Batimax pour se faire attribuer divers avantages, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi de la requérante et, par suite, le bien-fondé des pénalités mises à sa charge en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence de 8 370 F, de 3 038 F et de 35 394 F de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... une réduction à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 correspondant à une réduction de ses bases d'imposition de 113 357 F.
Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68039
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 par. I bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 68039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68039.19890510
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