La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1989 | FRANCE | N°68447

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1989, 68447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant .... 1 à Clichy-sous-Bois (93390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir du centre hospitalier intercommunal de Créteil la réparation du préjudice résultant des troubles de vision du jeune Albert Y... consécutifs à une hyperoxie survenue dans le traitement d'oxygénothérapie subi lors de

sa naissance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant .... 1 à Clichy-sous-Bois (93390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir du centre hospitalier intercommunal de Créteil la réparation du préjudice résultant des troubles de vision du jeune Albert Y... consécutifs à une hyperoxie survenue dans le traitement d'oxygénothérapie subi lors de sa naissance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X... et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal de Créteil,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Albert Y..., né prématurément à l'hôpital de Montfermeil le 26 décembre 1974, a dû être immédiatement transféré, en état de détresse respiratoire, au service de réanimation infantile du centre hospitalier intercommunal de Créteil ; qu'il n'est pas contesté que la suroxygénation alors appliquée à l'enfant ait été nécessaire à sa survie ; qu'aucune faute médicale n'est invoquée ; que, si l'on peut regretter que des contrôles plus fréquents et plus rigoureux n'aient pas été effectués au cours des nuits des 30 et 31 décembre 1974, il ne peut en être déduit qu'en l'état des connaissances médicales et de la pratique hospitalière à l'époque des faits, cette situation révèle une faute dans l'organisation du service qui serait à l'origine de l'accident rétinien survenu à l'enfant ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier intercommunal de Créteil et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 68447
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE -Troubles de vision consécutifs à une suroxygénation.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 68447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68447.19890510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award