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10/05/1989 | FRANCE | N°69004

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 mai 1989, 69004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 20 mars 1985 par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Nancy rejetant sa plainte dirigée contre M. Claude X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
Vu la loi n° 88-828

du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 20 mars 1985 par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Nancy rejetant sa plainte dirigée contre M. Claude X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Claude Y... et de Me Copper-Royer, avocat de l'Ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les faits invoqués par M. Y... à l'appui de sa plainte contre M. X... sont antérieurs au 22 mai 1988 et ne sont, en tout état de cause, pas contraires à la probité ou à l'honneur ; qu'ainsi, l'amnistie décidée par la loi du 20 juillet 1988 fait désormais obstacle à ce qu'ils justifient l'application d'une sanction ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi formé par M. Y... contre la décision en date du 20 mars 1985 par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté son appel contre la décision du 21 septembre 1984 du conseil régional de Nancy rejetant sa plainte contre M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 69004
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR -Géomètres-experts.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 69004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69004.19890510
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