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10/05/1989 | FRANCE | N°70601

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 mai 1989, 70601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU VAL D'AUTHIE, dont le siège est à Nampont-Saint-Martin, Rue (80120), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité à l'article 11 l'annulation qu'il a prononcée de l'arrêté du 11 juillet 1983 du préfet, commissaire de la République du département

de la Somme accordant au Syndicat intercommunal de ramassage et de trait...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU VAL D'AUTHIE, dont le siège est à Nampont-Saint-Martin, Rue (80120), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité à l'article 11 l'annulation qu'il a prononcée de l'arrêté du 11 juillet 1983 du préfet, commissaire de la République du département de la Somme accordant au Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de Rue et des environs (SIRTOM) l'autorisation d'exploiter une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1983 précité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU VAL D'AUTHIE et de la S.C.P. Nicola y, avocat du Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Rue et environs (SIRTOM),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu du Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Rue et des environs :

Considérant que la circonstance qu'un arrêté préfectoral en date du 20 juin 1985 ait, postérieurement à l'introduction de l'appel formé par l'ASSOCIATION SPORTIVE DU VAL D'AUTHIE, abrogé l'arrêté du 11 juillet 1983 du préfet, commissaire de la République du département de la Somme autorisant le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Rue et des environs à exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin et l'ait remplacé par de nouvelles dispositions, qui ne font que reprendre les dispositions de l'arrêté ainsi abrogé en y apportant les seules suppressions et adjonctions découlant du dispositif du jugement attaqué du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre ledit pourvoi sans objet et qu'il y a donc lieu d'y statuer ;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact réalisée par le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Rue et des environs :
Considérant que la régularité de l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation d'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement s'apprécie au regard des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3-4° du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation déposée par le Syndicat intercommunal contenait, eu égard à l'objet et à l'importance de l'installation projetée, des indications et des commentaires répondant suffisamment aux exigences des dispositions réglementaires précitées en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ainsi que les effets sur celui-ci de ladite installation, notamment les nuisances et inconvénients en découlant ;

Considérant que l'article 2-3° du décret susmentionné du 12 octobre 1977 ne faisait pas obligation au Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Rue et des environs de décrire dans son étude d'impact plusieurs partis envisageables, ni d'étudier le parti que l'Association requérante avait elle-même fait proposer et de justifier par rapport à eux le seul projet qu'elle présentait, dont les raisons étaient par ailleurs convenablement exposées ;
Sur le moyen tiré de ce que les prescriptions de l'arrêté attaqué ne remédieraient pas aux atteintes particulièrement graves que la présence et le fonctionnement de la décharge autorisée par cet arrêté entraîneraient pour le milieu naturel et l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature "la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent, sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences" ; que l'article 2 de la même loi dispose que "les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ... doivent respecter les préoccupations d'environnement" ; qu'en vertu des articles 1er, 3 et 6 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont soumises à autorisation préfectorale, les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments, l'autorisation ne pouvant être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral, s'agissant notamment des conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables, des moyens d'analyse et de mesure et des moyens d'intervention en cas de sinistre ; qu'il découle de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation ;

Considérant que si l'implantation d'une décharge destinée au déversement et au traitement des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin, au lieu-dit "Fond de Flexicourt", était de nature à entraîner des risques d'atteinte au milieu naturel et à l'environnement proche, en particulier au golf exploité par l'Association requérante, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de la nature de cette installation, les prescriptions spécifiées dans l'arrêté préfectoral critiqué du 11 juillet 1983, tel qu'à bon droit modifié et complété par le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens, sont de nature à prévenir ces risques et satisfont aux exigences des dispositions ci-dessus rappelées, en ce qui concerne tant les conditions d'installation et d'exploitation que les moyens d'analyse et de mesure pour en contrôler les effets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU VAL D'AUTHIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas annulé dans sa totalité l'arrêté préfectoral susvisé du 11 juillet 1983 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU VAL D'AUTHIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à ASSOCIATION SPORTIVE DU VAL D'AUTHIE, au Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Rue et des environs, au Premier ministre et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70601
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION - (1) Régularité de l'étude d'impact - Réglementation applicable. (2) Prescriptions de nature à prévenir les risques d'atteinte au milieu naturel et à l'environnement proche - Décharge contrôlée d'ordures ménagères


Références :

. Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 3 4
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1, 2, 3, 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 70601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70601.19890510
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