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10/05/1989 | FRANCE | N°73146

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 mai 1989, 73146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 4 mois par l'administration sur sa demande du 4 octobre 1983 tendant à obtenir la possibilité de céder à un tiers l'autorisation d'occupation du doma

ine public à lui consentie sur la plage de Viva et à ce qu'il soit dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 4 mois par l'administration sur sa demande du 4 octobre 1983 tendant à obtenir la possibilité de céder à un tiers l'autorisation d'occupation du domaine public à lui consentie sur la plage de Viva et à ce qu'il soit déclaré que les parties du terrain sur lesquelles a été édifié son restaurant Les Tamaris dépendent du domaine privé de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du plan annexé à l'arrêté du 19 janvier 1979 par lequel le préfet de la Corse du Sud a incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer de la plage de Viva, que le terrain d'assiette du restaurant "Les Tamaris" appartenant à M. X... faisait partie de ces lais et relais à la date de cet arrêté ; qu'il suit de là que le terrain occupé par M. X... appartient, depuis le 19 janvier 1979, au domaine public maritime ;
Considérant que, si l'administration avait accordé à M. X... le 14 juin 1968 une autorisation d'occupation du domaine public maritime alors qu'à l'époque, les lais et relais de la mer de la plage de Viva faisaient partie du domaine privé de l'Etat et si l'Etat a concédé le 20 juin 1983 cette plage à la commune de Grosseto-Prugna en excluant d'ailleurs le terrain en cause du champ de la concession, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 1979 par lequel le directeur départemental de l'équipement, se bornant à tirer les conséquences de l'arrêté du 19 janvier 1979, a délivré à M. X... une nouvelle autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime et non pas, comme le soutient le requérant aurait conclu, avec lui, un contrat de location d'une parcelle du domaine privé de l'Etat ;
Considérant qu'il n'appartient pas à l'administration de donner au titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime laquelle est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable, l'autorisation de transférer cette autorisation ; qu'il s'ensuit que la direction départementale de l'équipement était tenue de refuser à M. X... l'autorisation de transfert qu'il a sollicitée le 10 septembre et le 4 octobre 1983 ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par cette administration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES -Domaine public maritime - Demande de transfert de l'autorisation d'occupation - Compétence liée de l'administration pour le refuser (1).

24-01-02-01-01-01 Il n'appartient pas à l'administration de donner au titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime laquelle est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable, l'autorisation de transférer cette autorisation. Il s'ensuit que la direction départementale de l'équipement était tenue de refuser à M. M. l'autorisation de transférer à un autre titulaire, comme il l'avait demandé, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime qui lui avait été accordée par arrêté.


Références :

1.

Rappr. Section, 1937-10-22, Sieurs Gerzenberg et Sape, p. 854 ;

1958-06-04, Sieur Tossounian, p. 307


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1989, n° 73146
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73146
Numéro NOR : CETATEXT000007742994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-10;73146 ?
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