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10/05/1989 | FRANCE | N°74531

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mai 1989, 74531


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1986 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sigurd X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête en date du 3 janvier 1984 et tendant à contester certaines affirmations du recteur de l'académie d'Orléans-Tours, à obtenir dudit recteur le versement d'une allocation pour perte d'emploi, à faire examiner par le recteur sa candidature à un

réemploi,
2°) reconnaisse le bien-fondé de sa requête contestant l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1986 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sigurd X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête en date du 3 janvier 1984 et tendant à contester certaines affirmations du recteur de l'académie d'Orléans-Tours, à obtenir dudit recteur le versement d'une allocation pour perte d'emploi, à faire examiner par le recteur sa candidature à un réemploi,
2°) reconnaisse le bien-fondé de sa requête contestant les affirmations du recteur,
3°) reconnaisse son droit à réemploi et enjoigne à l'administration de le reconnaître,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les affirmations du recteur de l'académie d'Orléans-Tours contestées par M. X... ne constituent pas des décisions faisant grief ; que le requérant n'est dès lors pas recevable à en contester la légalité devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a demandé au juge administratif d'enjoindre à l'administration de reconnaître son droit à réemploi sur le fondement de deux lettres dans lesquelles le ministre de l'éducation nationale déclare demander aux services compétents un réexamen de sa situation, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, par sa décision du 20 novembre 1985, rejeté comme irrecevable sa demande portant sur ces deux points ;
Article 1er : La requête de M. Sigurd X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sigurd X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 74531
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions ne faisant pas grief.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 74531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74531.19890510
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