Vu la requête, enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... à Saint Gervais (74170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui d'une faute opératoire commise lors de l'intervention qu'il a subie le 11 mai 1978 à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., victime de plusieurs chutes sur l'épaule droite entraînant une luxation récidivante, a été opéré le 11 mai 1978 à l'hôpital Antoine Béclère ; que le nerf circonflexe droit a été comprimé à l'occasion de cette intervention ce qui a entraîné divers troubles dont M. X... demande réparation à l'Assistance Publique à Paris ;
Considérant que l'intervention pratiquée sur M. X... ne présente pas le caractère d'un acte de soins courants et que seule une faute lourde d'ordre médical ou une faute dans l'organisation du service est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts commis par les premiers juges et du compte-rendu opératoire joint audit rapport que l'opération effectuée le 11 mai 1978 sur M. X... a été pratiquée selon les règles de l'art, dans des conditions rendues d'ailleurs difficiles par l'état des tissus, et que la contraction du nerf circonflexe droit qui s'est produite, n'est pas imputable à une faute lourde médicale ; qu'aucune faute dans l'organisation du service hospitalier n'est, par ailleurs, alléguée ;
Considérant que le tribunal administratif s'est estimé à bon droit suffisamment informé par le rapport d'expertise et par l'ensemble des pièces médicales versées au dossier et n'était pas tenu de prescrire une expertise complémentaire ; qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente déision sera notifiée à M. Serge X..., à l'Assistance Publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.