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10/05/1989 | FRANCE | N°75981

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1989, 75981


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 décembre 1983 refusant de lui accorder une majoration de pension militaire de retraite pour avoir élevé trois enfants,
2°- annule ladite décision,
3°- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à

la liquidation de la majoration de pension à laquelle il prétend,
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 décembre 1983 refusant de lui accorder une majoration de pension militaire de retraite pour avoir élevé trois enfants,
2°- annule ladite décision,
3°- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration de pension à laquelle il prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 octobre 1966 "les fonctionnaires civils et agents de l'Etat ...., titulaires d'une pension militaire proportionnelle et dont le droit à cette pension s'est ouvert avant le 1er décembre 1964 et qui, lors de leur radiation des cadres au titre de l'emploi civil après le 30 novembre 1964, réunissent trente ans de services civils et militaires ou vingt-cinq ans des mêmes services, dont quinze ans de services civils actifs ou de la catégorie B, pourront prétendre, au titre de la pension militaire proportionnelle et du chef de leurs enfants légitimes ou naturels reconnus élevés depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans, à la majoration prévue par l'article L. 18 du code susvisé" ; que cette disposition transitoire a eu pour objet de prolonger l'application de l'article L. 31, 3ème alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans la rédaction donnée à cet article par la loi du 4 août 1956 et aux termes duquel : "les fonctionnaires civils titulaires d'une pension civile d'ancienneté au titre du présent code .... et d'une pension militaire proportionnelle pourront également prétendre au titre de cette dernière pension à la majoration pour enfant ..." ; qu'ainsi le droit à majoration pour enfant au titre de la pension militaire proportionelle qu'ouvrent les dispositions de l'article 9 du décret susvisé n'est reconnu qu'au bénéfice des fonctionnaires civils titulaires d'une pension civile d'ancienneté ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Louis X..., postérieurement à sa radiation des cadres de larmée le 16 mai 1946 avec le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite, a été recruté au ministère de l'équipement en qualité d'employé de bureau non titulaire jusqu'au 1er décembre 1970, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que l'intéressé n'a jamais été titularisé dans son grade de l'administration civile et ne perçoit pas de pension civile au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne remplit donc pas la condition ci-dessus énoncée d'exercice des services civils en qualité de fonctionnaire exigée pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article 9 du décret du 28 octobre 1966 ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 75981
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS -Pension militaire proportionnelle concédée avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964 - Article 9 du décret du 28 octobre 1966 non applicable à un agent non titulaire


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L31 al. 3
Décret 66-809 du 28 octobre 1966 art. 9
Loi du 20 septembre 1948
Loi du 04 août 1956


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 75981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75981.19890510
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