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10/05/1989 | FRANCE | N°76743

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mai 1989, 76743


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 531 000 F, avec les intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des travaux de construction d'une villa leur appartenant, en application d'une décision du maire de Toulon en date du 9 juin 1977 ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 400 000 F, à titre pro...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 531 000 F, avec les intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des travaux de construction d'une villa leur appartenant, en application d'une décision du maire de Toulon en date du 9 juin 1977 ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 400 000 F, à titre provisionnel, et désigne un expert aux fins de déterminer le préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 77-190 du 3 mars 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté, le 9 mars 1977, une demande de permis de construire à l'effet de faire édifier une maison individuelle Chemin des Bonnes Herbes à Toulon, dans le lotissement Valcros ; qu'en admettant même que, faute pour l'administration d'avoir notifié à l'intéressé une décision expresse dans le délai fixé pour l'instruction de cette demande, M. X... se soit trouvé le 8 juin 1977, titulaire d'un permis tacite, celui-ci doit être regardé comme ayant été rapporté par l'arrêté du maire de Toulon, en date du 9 juin 1977, portant rejet de la demande de M. X... ;
Considérant que les permis de construire tacites peuvent, lorsqu'ils sont entachés d'illégalité, être rapportés par leur auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ; que si, en l'absence d'un tel recours, l'administration n'est pas tenue de retirer un permis de construire illégal, elle est, en revanche, en droit de le faire ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le permis de construire qu'il avait sollicité, le maire de Toulon s'est fondé sur ce que la construction projetée excéderait les possibilités de construction de la parcelle et méconnaîtrait, ainsi, les dispositions de l'article 14 du plan d'occupation des sols de Toulon ; qu'elle serait, en outre, de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, enfin, sur ce que la demande de permis, qui, contrairement aux prescriptions de la loi du 3 janvier 1977, n'avait pas été signée par un architecte, n'était pas recevable ; que les requérants ne contestent pas le bien-fondé des deux premiers motifs de rejet invoqués qui étaient de nature à justifier le retrait du permis de construire tacite ; que, dès lors, cette décision légalement justifiée n'a pu leur ouvrir droit à réparation alors même qu'elle n'aurait pas porté la signature de l'autorité compétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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