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10/05/1989 | FRANCE | N°78081

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mai 1989, 78081


Vu la requête sommaire enregistrée le 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 3 rue A. Luyat, La Mure (38350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Gerland à lui verser une indemnité de 2 160 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par son fils Rémy X... à l'occasion d'une chute de bicyclette occasionnée par les travaux effectués par ladite société sur le chemin départemental

113 au lieu-dit "Le Villard",
2°) condamne la société Gerland à lui vers...

Vu la requête sommaire enregistrée le 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 3 rue A. Luyat, La Mure (38350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Gerland à lui verser une indemnité de 2 160 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par son fils Rémy X... à l'occasion d'une chute de bicyclette occasionnée par les travaux effectués par ladite société sur le chemin départemental 113 au lieu-dit "Le Villard",
2°) condamne la société Gerland à lui verser la somme de 10 170 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la société Gerland,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que la société Gerland soit condamnée à lui verser une somme supérieure à celle allouée en première instance par le tribunal administratif de Grenoble en réparation du préjudice subi par son fils Rémy lors d'une chute de bicyclette occasionnée par des travaux réalisés par ladite société sur le chemin départemental 113 au lieu-dit "Le Villard" ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de M. X... est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invité à régulariser sa requête en recourant à ce ministère, le requérant n'a pas donné suite à cette invitation ; que sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Gerland et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Recours en indemnité à la suite de dommage de travaux publics. Appel visant à la majoration de l'indemnité accordée en première instance.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1989, n° 78081
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78081
Numéro NOR : CETATEXT000007767879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-10;78081 ?
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