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10/05/1989 | FRANCE | N°78382

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mai 1989, 78382


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DES SABLES, DES BUTTES ET DES TUILERIES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice autorisé par son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Loire en date du 17 avril 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition d'immeubles en vue

de créer une zone d'activité aux tuileries sur le territoire de la c...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DES SABLES, DES BUTTES ET DES TUILERIES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice autorisé par son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Loire en date du 17 avril 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition d'immeubles en vue de créer une zone d'activité aux tuileries sur le territoire de la commune de Mably ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DES SABLES, DES BUTTES ET DES TUILERIES à Mably ( Loire) soutient que les juges du tribunal administratif auraient dû être récusés, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier la portée de ce moyen ;
Considérant, d'autre part, que le seul objet en vu duquel l'association requérante a été créée est, aux termes de l'article 2 de ses statuts, "de s'opposer au tracé de la rocade de Mably à travers les quartiers des sables, des buttes et des tuileries afin de préserver l'environnement et le cadre de vie de ces quartiers et de demander ... une nouvelle étude de tracé" ; que l'arrêté du préfet de la Loire attaqué déclare d'utilité publique l'acquisition par la commune de Mably des terrains nécessaires à la création d'une zone d'activité de 7 hectares dans le quartier des "tuileries" ; que cette décision n'a aucune incidence sur le tracé de la rocade autoroutière de Mably tel qu'il a été fixé dans les documents d'urbanisme applicables et qui se trouve en dehors de la zone d'activité visée par le projet ; qu'il suit de là que l'association requérante ne justifiait d'aucun intérêt la rendant recevable à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DES SABLES, DES BUTTES ET DES TUILERIES à Mablyest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DES SABLES, DES BUTTES ET DES TUILERIES, à la ville de Mably et au ministre de l'équipement, du logement, des tansports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 78382
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Association de défense de l'environnement


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 78382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78382.19890510
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