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10/05/1989 | FRANCE | N°80137

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1989, 80137


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE REIMS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a annulé la délibération du conseil du district, en date du 19 mars 1984, en tant qu'elle décidait de confirmer la compétence du district en matière d'élaboration des plans d'occupation des sols sur son territoire et de poursuivre l'élaboration du plan d'occupation des sols du district en établissant un docum

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE REIMS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a annulé la délibération du conseil du district, en date du 19 mars 1984, en tant qu'elle décidait de confirmer la compétence du district en matière d'élaboration des plans d'occupation des sols sur son territoire et de poursuivre l'élaboration du plan d'occupation des sols du district en établissant un document pour chacune des communes membres et rejeter le surplus de la requête du commissaire de la République du département de la Marne ;
2°) rejette le déféré du commissaire de la République du département de la Marne contre la délibération du 19 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du DISTRICT DE REIMS,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE REIMS, constitué en 1964, entre la ville de Reims et cinq communes de l'agglomération Rémoise, a reçu de ses statuts différentes attributions, notamment dans le domaine de l'urbanisme ; qu'en cette matière, les attributions définies à l'article 3 des statuts sont : "Etude des plans directeurs de l'agglomération et du groupement d'urbanisme et des plans de détail et, en général, toutes études d'urbanisme (études socio-démographiques de grands périmètres, plans de masse ...)" ; que, par délibération en date du 19 mars 1984, le conseil du DISTRICT DE REIMS, se fondant sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a décidé "- de conserver dans les attributions du district l'étude des plans d'urbanisme ... et notamment celle des plans directeurs de l'agglomération et du groupement d'urbanisme qui ont été remplacés par les plans d'occupation des sols ; - de confirmer la compétence du district en matière d'élaboration des plans d'occupation des sols sur son territoire ; - de poursuivre l'élaboration du plan d'occupation des sols du district en établissant un document pour chacune des communes membres ; - de constituer un groupe de travail ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée du 7 janvier 1983 : "Lorsqu'un groupement de collectivités territriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant du groupement n'a reçu pouvoir de prendre une telle décision que si la matière relevait déjà de la compétence de l'organisme de coopération ; qu'ainsi l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 n'a pas opéré un transfert automatique des compétences en matière d'élaboration et de révision des plans d'occupation des sols au profit des groupements de communes mais s'est bornée à ne réaliser directement un tel transfert que dans la mesure où l'organisme de coopération intercommunale exerçait déjà de telles attributions antérieurement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts du district, que celui-ci n'a reçu compétence, dans le domaine de l'urbanisme, qu'en matière d'étude à l'exclusion de la réalisation, non seulement des plans d'occupation des sols, qui n'ont été institués que postérieurement par la loi du 30 décembre 1967, mais, plus généralement, de tout document d'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence de toute attribution en matière d'élaboration de plan d'occupation des sols, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983, le DISTRICT DE REIMS n'a pu se voir transférer de compétence en ce domaine en application de l'article 6 de ladite loi ; que, par suite, le conseil de district ne pouvait confirmer sa compétence en matière d'élaboration des plans d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE REIMS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE REIMS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE REIMS, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80137
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - DISTRICTS - Compétence - Urbanisme - Portée du transfert de compétence réalisé au profit des groupements de collectivites territoriales (article 6 de la loi du 7 janvier 1983).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - Effet du transfert de compétence réalisé par la loi du 7 janvier 1983 - Absence de transfert automatique de compétence au district.


Références :

Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 80137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80137.19890510
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