Vu la requête, enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 13 du décret attaqué relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, qui dispense de l'examen d'aptitude ou du stage nécessaire pour être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires "les personnes titulaires des titres et diplômes énumérés à l'article 4 et justifiant d'une pratique professionnelle de 15 ans au moins dans une entreprise publique ou privée employant plus de 50 salariés" ne méconnaît pas l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 aux termes duquel ces dispenses bénéficient : "aux personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat dans des conditions de temps et de durée également fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que le requérant ne précise pas en quoi les dispositions des articles 55 à 57 du décret attaqué, relatives aux inspections auxquelles sont soumis les administrateurs judiciaires, méconnaîtraient les dispositions de l'article 12 de la loi du 25 janvier 1985 renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer l'organisation et les modalités des inspections auxquelles sont soumis les administrateurs judiciaires ;
Considérant que les dispositions de l'article 75 du décret attaqué, selon lesquelles les cotisations des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs à la caisse de garantie créée par l'article 34 de la loi précitée du 25 janvier 1985 sont fixées par le conseil d'administration et qu'un arrêté interministériel en établit le montant en cas de désaccord avec le commissaire du gouvernement, ne sont pas contraires à la loi dès lors que la caisse est soumise à la tutelle du Garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'il résulte de la présence prévue par la loi d'un commissaire du gouvernement auprès de la caisse ; que le requérant n'énonce aucun moyen contre l'article 76 qu'il critique ; que l'article 107 du décret ne porte pas atteinte à l'autonomie de la caisse de garantie en disposant que les professionnels membres du conseil d'administration sont, pour la première année, désignées par le Garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
Considérant que la circonstance que l'article 77 du décret attaqué décide que les contrats d'assurance souscrits par la caisse de garantie doivent laisser à sa charge une "proportion minimale d'un cinquième des préjudices causés" ne méconnaît pas l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 qui oblige ladite caisse à s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au Premier ministre et au Garde des sceaux, ministre de la justice.