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10/05/1989 | FRANCE | N°81938

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mai 1989, 81938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juin 1986 du tribunal administratif de Paris par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1982 du maire de Paris le mettant en congé de maladie ordinaire à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 1er août 1982, ensemble la décision refusant de lui reconn

aître une incapacité permanente partielle de 40 %, et a mis à sa char...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juin 1986 du tribunal administratif de Paris par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1982 du maire de Paris le mettant en congé de maladie ordinaire à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 1er août 1982, ensemble la décision refusant de lui reconnaître une incapacité permanente partielle de 40 %, et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 1 699,90 F ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision attaquée avec toutes conséquences de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 9 décembre 1982 le directeur de l'administration générale de la Ville de Paris, agissant par délégation du maire, a fait connaître à M. X..., victime d'un accident de service le 1er août 1982, qu'il devait être regardé comme guéri le 23 octobre 1983, que le congé qui lui avait été accordé postérieurement à cette dernière date résultait d'un état pathologique préexistant et que, par suite, ce congé était un congé de maladie ordinaire et non un congé afférent à un accident de service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que si le requérant doit être regardé comme guéri des suites de l'accident de service du 1er août 1982 à la date retenue par l'administration, et si ledit accident n'a donc entraîné aucune aggravation de son taux d'incapacité permanente partielle, l'incapacité de travail dont il a été victime par la suite est imputable aux conséquences directes d'un précédent accident de service du 14 octobre 1966 ; que dans ces conditions c'est à tort que le maire de Paris a refusé d'accorder au requérant le bénéfice des dispositions de l'article L.415-12 du code des communes ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et a mis à sa charge le montant des frais d'expertise ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la ville de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Paris en date du 9 décembre 1982 plaçant M. X... en cogé de maladie ordinaire à compter du 23 octobre 1982 est annulée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Paris sont mis à la charge de la ville de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE -Imputabilité de la maladie au service - Conséquences d'un accident de service antérieur


Références :

Code des communes L415-12


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1989, n° 81938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81938
Numéro NOR : CETATEXT000007743980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-10;81938 ?
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