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10/05/1989 | FRANCE | N°83775

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mai 1989, 83775


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 avril 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé la carte de combattant volontaire de la Résistance,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 avril 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé la carte de combattant volontaire de la Résistance,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975, ensemble la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er dernier alinéa du décret du 6 août 1975 portant suppression de certaines forclusions, qui a reçu valeur législative en vertu de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, "pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant que s'il résulte du dossier, et notamment de six attestations délivrées par des dirigeants de la résistance corse contre les occupants italiens et allemands que si M. X... a effectivement combattu l'ennemi au cours d'une période de plus de trois mois avant le 6 juin 1944, ses services n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense ne pouvait que lui refuser l'octroi du titre qu'il sollicitait, et que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a refusé d'annuler la décision prise à son encontre par le secrétaire d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 83775
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-03 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE -Conditions d'attribution du titre - Homologation par l'autorité militaire des services accomplis dans la Résistance - Absence.


Références :

Décret 75-725 du 06 août 1975 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 83775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83775.19890510
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