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10/05/1989 | FRANCE | N°87309

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mai 1989, 87309


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Palais Armenonville à Cannes (06400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 mars 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 22 septembre 1985 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction du blâme, et a mis à sa charge l

es frais d'instance d'un montant de 541 F ;
2°) renvoie l'affaire dev...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Palais Armenonville à Cannes (06400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 mars 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 22 septembre 1985 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction du blâme, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 541 F ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite section disciplinaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu les lois des 4 août 1981 et 20 juillet 1988, portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... AMAR et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., médecin spécialisé en ophtalmologie, a perçu de deux patients une somme de 10 000 F, destinée selon lui à l'achat de cristallins pour une opération future ; que le prix de ces cristallins était en fait de 4 000 F ; que si M. X... allègue qu'il ne connaissait pas le prix des cristallins au moment du versement du trop-perçu de 6 000 F et qu'il a tenu compte de ce trop-perçu dans la fixation ultérieure de ses honoraires, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce trop-perçu ne correspondait pas, à la date de ce versement, à des soins dispensés ou à des frais engagés par M. X... au profit de ses clients ; qu'ainsi la section disciplinaire a légalement pu, sans dénaturer les faits de la cause, considérer que le comportement de M. X... constituait un manquement aux dispositions de l'article 23 du code de déontologie médicale qui interdisent de pratiquer la médecine comme un commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse lui infligeant un blâme ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 87309
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Manquements à la règle posée par l'article 23 du code de déontologie médicale - Interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce.


Références :

Code de déontologie des médecins 23


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 87309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:87309.19890510
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