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10/05/1989 | FRANCE | N°91283

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mai 1989, 91283


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Lucien X..., la décision du 29 avril 1986 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant sa demande visant à obtenir le versement d'intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de sa pension dus depuis le 15 juin 1972

et l'a condamnée à verser à M. X... la totalité de ces intérêts à com...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Lucien X..., la décision du 29 avril 1986 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant sa demande visant à obtenir le versement d'intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de sa pension dus depuis le 15 juin 1972 et l'a condamnée à verser à M. X... la totalité de ces intérêts à compter du 4 avril 1979 ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant au versement d'intérêts moratoires capitalisés sur les arrérages de sa pension dus depuis le 15 juin 1972,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le service de la pension de M. X... est assuré, pour le compte de la ville de Paris, par la caisse nationale des agents des collectivités locales ; que, par suite, et alors même que le retard apporté à la liquidation de ces pensions serait exclusivement imputable à la ville de Paris, c'est à la caisse qu'il incombe de payer à M. X... les intérêts moratoires afférents à cette pension ;
Considérant, d'autre part, que si, par décision du 28 janvier 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement, en date du 23 décembre 1983, du tribunal administratif de Paris en tant notamment que ce jugement avait condamné la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à verser à M. X... des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension, cette annulation était fondée sur le motif que le tribunal administratif, lorsqu'il avait rendu son jugement du 23 décembre 1983, n'était saisi d'aucune conclusion de M. X... tendant à cette condamnation ; que, par suite, la décision du 26 janvier 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne faisait nullement obstacle à ce que le tribunal administratif, entre-temps saisi par M. X... de conclusions tendant au paiement par la caisse de ces intérêts moratoires, fît droit à ces conclusions, lesquelles conservaient leur objet dès lors que lesdits intérêts n'avaient pas été versés à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 avril 1986 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et ondamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (C.N.R.A.C.L.) à verser à M. X... les intérêts moratoires en cause ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 91283
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - Agents de la ville de paris - Pensions servies par la caisse nationale de retraite des collectivités locales gérée par la caisse des dépots et consignations - Caisse seule redevable des intérêts moratoires afférents à une pension.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES - Liquidation - Intérêts moratoires.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 91283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91283.19890510
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