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10/05/1989 | FRANCE | N°91604

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 mai 1989, 91604


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REPARATION AUTOMOBILE (S.E.R.A.), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de la commune de Trappes l'arrêté du commissaire de la République des Yvelines du 22 août 1985 autorisant la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REPARATION AUTOMOBILE à

exploiter l'activité de stockage et récupération de déchets, de car...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1987 et 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REPARATION AUTOMOBILE (S.E.R.A.), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de la commune de Trappes l'arrêté du commissaire de la République des Yvelines du 22 août 1985 autorisant la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REPARATION AUTOMOBILE à exploiter l'activité de stockage et récupération de déchets, de carcasses et de véhicules hors d'usage ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 123-5 et les articles R. 123-31 et R. 123-36 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REPARATION AUTOMOBILE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande formée par la commune de Trappes contre l'arrêté du 22 août 1985 par lequel le commissaire de la République du département des Yvelines a autorisé la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REPARATION AUTOMOBILE à exercer une activité de stockage et récupération de déchets de carcasses et de véhicules hors d'usage à Trappes était suffisamment motivée ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du commissaire de la République :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-31 du code de l'urbanisme : "Les opérations, travaux et ocupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26, 1er alinéa, ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols et qu'au nombre des opérations, travaux et occupations du sol, mentionnés à l'article R.123-26, 1er alinéa, figure "l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article UI 2 du règlement d'urbanisme de la commune de Trappes, dont les dispositions sont applicables dans le secteur où sont situées les installations autorisées par l'arrêté litigieux, sont interdites ... 5° Dans les secteurs UI, UI a et UI c : ... les établisements de récupération de matériaux, matériels ou matières diverses ..." ; que "l'activité de stockage et récupération de déchets de carcasses et véhicules ors d'usage comprise dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 286-A" autorisée par le commissaire de la République du département des Yvelines n'est pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REPARATION AUTOMOBILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté qui lui était déféré ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REPARATION AUTOMOBILE (S.E.R.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REPARATION AUTOMOBILE (S.E.R.A.) et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 91604
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE -Illégalité - Incompatibilité avec le règlement d'urbanisme


Références :

Code de l'urbanisme R123-31, R123-26


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 91604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91604.19890510
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