Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 juillet 1987 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision en date du 5 janvier 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour à M. Mokhtar X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication de l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-alégérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, le commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône était tenu comme il l'a fait, par sa décision du 5 janvier 1987, de refuser d'accorder une carte de résident à M. X..., qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 15-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 aux termes desquelles : " ... sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; que, dès lors, M. X... n'ayant invoqué devant le tribunal administratif aucun autre moyen que celui tiré des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, estimant que l'intéressé pouvait bénéficier desdites dispositions, a annulé la décision susanalysée du 5 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mokhtar X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.