La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1989 | FRANCE | N°96526

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mai 1989, 96526


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la lettre du 12 février 1987 du maire de Plappeville (Moselle) l'informant de l'avis défavorable rendu par la commission communale d'urbanisme sur la constructibilité d'un terrain qu'il possède dans ladite commune ;
2- annule pour excès de pouvoir cette lettre,
3- condamne

la commune de Plappeville à l'indemniser du préjudice subi,
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la lettre du 12 février 1987 du maire de Plappeville (Moselle) l'informant de l'avis défavorable rendu par la commission communale d'urbanisme sur la constructibilité d'un terrain qu'il possède dans ladite commune ;
2- annule pour excès de pouvoir cette lettre,
3- condamne la commune de Plappeville à l'indemniser du préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant que M. X... ne conteste pas que la demande d'annulation dont il avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg était, ainsi que l'a estimé le tribunal, dirigée contre la lettre en date du 12 février 1987 du maire de Plappeville ; que cette lettre constituait la réponse à une demande de renseignements adressée au maire par M. X..., le 19 janvier 1987, quant à l'éventuel octroi d'un permis de construire sur le terrain dont il est propriétaire dans l'hypothèse où il aurait procédé à la viabilisation dudit terrain ; qu'ainsi la lettre du maire de Plappeville ne comportait aucune décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'être dirigée contre une décision administrative susceptible de recours ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... demande une indemnité en réparation des préjudices causés par des agissements de la commune de Plappevile qui l'auraient empêché de construire sur le terrain qu'il possède dans cette commune ; que ces conclusions, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Plappeville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE -Lettre ne comportant aucune décision - Irrecevabilité


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1989, n° 96526
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96526
Numéro NOR : CETATEXT000007748392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-10;96526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award