Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme des ETABLISSEMENTS LAURENT, dont le siège social est ... (94001), représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé du 15 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice d'une part a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt du démontage par le Centre Hospitalier Régional de Nice d'installations de la blanchisserie interhospitalière, d'autre part l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 F pour requête abusive,
2°) ordonne l'arrêt du démontage des installations de ladite blanchisserie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme des ETABLISSEMENTS LAURENT et de Me Célice, avocat du centre hospitalier régional de Nice,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la présente décision, les installations de la blanchisserie interhospitalière construite par la société requérante pour le compte du centre hospitalier de Nice ont été entièrement démontées et que le matériel correspondant a été vendu ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société des ETABLISSEMENTS LAURENT tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'à titre conservatoire, soit ordonné l'arrêt du démontage de ces installations, sont devenues sans objet ;
Considérant que la demande présentée le 22 février 1988 par la société anonyme des ETABLISSEMENTS LAURENT devant le juge des référés avait, en l'espèce, un caractère abusif ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une amende pour requête abusive de 5 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme des ETABLISSEMENTS LAURENT tendant à l'annulation de l'article 1 de l'ordonnance du 15 mars 1988 du président du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme des ETABLISSEMENTS LAURENT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme des ETABLISSEMENTS LAURENT, au Centre hospitalier régional de Nice et au ministre de la solidarité, de la santé et e la protection sociale.