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12/05/1989 | FRANCE | N°30356

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1989, 30356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1981 et 25 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUD-LABO, société civile dont le siège est à Saint-Louis (La Réunion), représentée par son gérant domicilié audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, d'une part, la tierce opposition présentée pour le département de la Réunion contre le jugement du même tribu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1981 et 25 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUD-LABO, société civile dont le siège est à Saint-Louis (La Réunion), représentée par son gérant domicilié audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, d'une part, la tierce opposition présentée pour le département de la Réunion contre le jugement du même tribunal en date du 25 juillet 1975 annulant la décision du préfet du 30 juillet 1971 suspendant sa participation au service de l'aide médicale et, d'autre part, sa demande d'indemnité présentée contre le département à raison du préjudice professionnel qu'il a subi du fait de cette sanction ;
2°) condamne le département de la Réunion à lui payer la somme de 33 700 000 F C.F.A. avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE SUD-LABO et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du Département de la Réunion,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la tierce opposition formée par le département de la Réunion :

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la tierce opposition formée par le département de la Réunion contre le jugement du même tribunal en date du 25 juillet 1975 accueillant la demande de la SOCIETE SUD-LABO ; que la société requérante, qui a obtenu satisfaction sur ce point est sans intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a statué sur la tierce opposition formée par le département ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du département de la Réunion :
Sur la responsabilité :
Considérant que par son jugement en date du 25 juillet 1975, devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 30 juillet 1971 par laquelle le préfet a suspendu pour 1 an la participation du laboratoire d'analyses médicales du requérant au service départemental d'aide médicale aux motifs qu'il n'avait pu établir sa défense qu'à partir d'un dossier restreint et que la commission départementale de contrôle n'avait disposé pour apprécier le grief d'anomalies répétées et persistantes dans la présentation des notes d'honoraires que d'un nombre limité de factures sélectionnée par l'administration ; qu'ainsi, en prenant irrégulièrement cette sanction, l'administration a commis une faute ; que si le département soutient que les anomalies relevées dans les notes d'honoraires présentées au remboursement par la SOCIETE SUD-LABO au cours des années 1970 et 1971 étaient de nature à justifier l'interdiction de servir des prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale, cette affirmation est contestée ; que devant le Conseil d'Etat le département n'a pas répondu à la demande tendant à la communication de l'ensemble des pièces au vu desquelles la décision annulée avait été prise ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par le jugement attaqué, la SOCIETE SUD-LABO est fondée à soutenir que la faute de l'administration est de nature à engager la responsabilité du département ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le département, que le laboratoire appartenant à la SOCIETE SUD-LABO avait été créé en 1970 ; qu'il a réalisé en 1971 un bénéfice de cinq millions de francs C.F.A. pour un chiffre d'affaires d'environ 39 millions de francs C.F.A. ; qu'en 1972, année de la suspension, le laboratoire a subi un déficit de 6,7 millions de francs C.F.A. ; qu'en 1973, année durant laquelle les conséquences dommageables de cette mesure se sont pas prolongées, le déficit s'est élevé à 2 millions de francs C.F.A. ; que la SOCIETE SUD-LABO n'établit pas que la cessation de ses activités en 1974 a eu pour cause directe la suspension de sa participation en 1972 au service de l'aide médicale et n'est pas par suite fondée à demander à être indemnisée de la perte de la valeur d'actif ; qu'elle est en revanche fondée à obtenir réparation des pertes directement liées à l'arrêt des prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale à l'exclusion des autres éléments de sa clientèle ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par la SOCIETE SUD-LABO de ses dirigeants en condamnant le département de la Réunion à lui verser une somme de 340 000 F français ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE SUD-LABO a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 340 000 F à compter de la réception par le département de sa demande d'indemnité présentée le 20 juin 1977 ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 mai 1986 et 15 juillet 1987 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 décembre 1980 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande présentée par la SOCIETE SUD-LABO.
Article 2 : Le département de la Réunion est condamné à payer à la SOCIETE SUD-LABO la somme de 340 000 F. Cette somme portera intérêts à compter de la réception de la demande d'indemnité en date du 20 juin 1977.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 140 000 F mise à la charge du département de la Réunion seront capitalisés au 28 mai 1986 et au 15 juillet 1987 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SUD-LABO est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUD-LABO , au département de la Réunion, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE -Suspension irrégulière de la participation d'un laboratoire d'analyses médicales au service départemental d'aide médicale - Cessation d'activités.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1989, n° 30356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30356
Numéro NOR : CETATEXT000007765208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-12;30356 ?
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