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12/05/1989 | FRANCE | N°44592

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 44592


Vu 1°) sous le n° 44 592 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1982 et 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GUIRAUDIE-AUFFEVE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à supporter 60 % du coût des travaux de réfection de la plage de la piscine et des locaux du centre sportif Albert X... à Rouen ainsi qu'à supporter les frais d'expertise à concurrence de 10 148

F ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Rouen devant le tr...

Vu 1°) sous le n° 44 592 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1982 et 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GUIRAUDIE-AUFFEVE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à supporter 60 % du coût des travaux de réfection de la plage de la piscine et des locaux du centre sportif Albert X... à Rouen ainsi qu'à supporter les frais d'expertise à concurrence de 10 148 F ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Rouen devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu 2°) sous le n° 44 856 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1982 et le 29 novembre 1982 présentés pour le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à supporter avec M. A..., architecte, chacun 20 % du coût des travaux de réfection de la plage de la piscine et des locaux du centre sportif Albert X... à Rouen évalués à 232 892,04 F ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Rouen devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme GUIRAUDIE-AUFFEVE, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Rouen, de Me Boulloche avocat de M. Y..., de la S.C.P. Peignot, Garreau avocat du Bureau d'études techniques de la construction (B.E.T.C.O.) et de Me Odent avocat de la société de pavage et des asphaltes de Paris (S.P.A.P.A.)
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION (B.E.T.C.O.) et de la société anonyme GUIRAUDIE-AUFFEVE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Considérant que par jugement avant-dire droit en date du 9 janvier 1981 confirmé par décision du Conseil d'Etat du 14 mars 1984 le tribunal administratif de Rouen a déclaré M. A..., architecte, le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION (B.E.T.C.O.) et la société GUIRAUDIE-AUFFEVE responsables des désordres affectant l'étanchéité de la plage de la piscine du centre sportf Albert X... de Rouen et a mis hors de cause la société de pavage et des asphaltes de Paris, aucune faute ne lui étant imputable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que les désordres dont il s'agit ont pour origine la déchirure de la chape d'étanchéité en raison de l'utilisation, pour la pose des dalles au-dessus de ladite étanchéité, d'un mortier d'une épaisseur insuffisante, de la pose de dalles "à cheval" sur le joint de dilatation, et de la réalisation de joints au ciment alors qu'il aurait dû être fait usage d'un produit souple dit "élastomère" ;
Considérant que le procédé de pose des dalles a été prévu par le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION (B.E.T.C.O.) conformément aux directives de l'architecte ; que celui-ci avait, aux termes de la convention passée le 10 mars 1967 avec la ville de Rouen, la charge de donner au bureau d'études les directives lui permettant de rédiger les devis descriptifs et de procéder aux estimations détaillées et assurait la direction et la coordination des travaux ; qu'il en résulte que les désordres constatés sont de nature à mettre en jeu la garantie décennale du bureau d'études comme celle de l'architecte, auquel est également imputable un défaut de surveillance ; que toutefois ces désordres sont principalement imputables aux malfaçons commises par la société GUIRAUDIE-AUFFEVE qui a procédé à la pose des dalles dans les conditions susanalysées ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en mettant 60 % de la réparation des désordres à la charge de la société GUIRAUDIE-AUFFEVE, 20 % à celle du bureau d'études B.E.T.C.O. et 20 % à celle de M. Z..., architecte ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction que l'expert ait fait une inexacte appréciation de la situation en concluant que seules une dépose et une réfection générale de l'ensemble des dalles de la plage étaient susceptibles de remédier efficacement aux désordres constatés et à prévenir leur extension ; qu'il ressort de son premier rapport du 22 décembre 1977, confirmé purement et simplement par son rapport du 18 avril 1981, que les travaux de réfection se montent à 230 587,61 F pour la plage de la piscine et à 4 608,86 F pour les locaux ; qu'il n'y a pas lieu d'affecter la première de ces sommes d'un coefficient de vétusté, ces désordres étant apparus moins de trois ans après la mise en service de l'ouvrage ; que la ville ne pouvait procéder aux travaux avant la date de dépôt du complément d'expertise ordonné par le tribunal administratif ; qu'elle était fondée à demander l'actualisation des travaux à cette date compte tenu des variations de l'indice général du bâtiment ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION (B.E.T.C.O.) et la société GUIRAUDIE-AUFFEVE ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 juin 1982 ;
Article 1er : Les requêtes du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION (B.E.T.C.O.) et de la société GUIRAUDIE-AUFFEVE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION (B.E.T.C.O.), à la société GUIRAUDIE-AUFFEVE, à M. A..., à la ville de Rouen et au ministre de l'intérieur.


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