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12/05/1989 | FRANCE | N°49290

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 49290


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1983 et 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège est ..., représentée par son président et par M. X..., demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 juin 1981 par laquelle le directeur des télécommunications de la région de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à ce que le service des renseignements téléphoniques des centraux de Lyon Marcey et Sévigné soit invité

cesser de taxer comme une recherche particulière la demande de l'adresse d'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1983 et 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège est ..., représentée par son président et par M. X..., demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 juin 1981 par laquelle le directeur des télécommunications de la région de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à ce que le service des renseignements téléphoniques des centraux de Lyon Marcey et Sévigné soit invité à cesser de taxer comme une recherche particulière la demande de l'adresse d'un abonné ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 79-440 du 7 juin 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions du jugement attaqué, celui-ci a été rendu après audition du commissaire du gouvernement ; qu'ainsi ce jugement est irrégulier en la forme ; que l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... sont par suite fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par les requêrants devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ressort de l'article R.56 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur que la tarification des télécommunications du régime intérieur est fixée par décret ; que la circulaire ministérielle du 9 avril 1979 sur la taxation des renseignements téléphoniques constitue un simple commentaire des dispositions réglementaires ainsi édictées ; qu'elle n'avait pas pour objet, et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'édicter des règles nouvelles, mais indiquait de façon détaillée aux agents d'exécution l'interprétation qu'il convenait, selon l'administration, de donner auxdites dispositions ; que, s'il appartenait aux requérants de contester la légalité de cette interprétation à l'occasion de l'application qui leur en serait faite, ils ne pouvaient, sans s'immiscer dans le fonctionnement interne du service, inviter le directeur régional des télécommunications de Lyon à donner à ses agents des instructions en sens contraire ; qu'il suit de là que la lettre par laquelle ce directeur s'est borné, en réponse à leur demande, qui ne tendait à la décharge d'aucune taxe, à leur indiquer que l'interprétation litigieuse était correcte, n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'ainsi la demande adressée au tribunal administratif par M. X... et l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" est irrecevable ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 janvier 1983, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, à M. X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49290
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MISES EN DEMEURE -Décisions ne faisant pas grief - Lettre d'un directeur général des télécommunications confirmant l'interprétation de dispositions réglementaires commentées par une circulaire ministérielle.


Références :

Circulaire du 09 avril 1979
Code des postes et télécommunications R56


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 49290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:49290.19890512
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