Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1986 et 23 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 108 000 F et la contre-valeur en francs français de la somme de 262,50 francs suisses qu'il estime insuffisantes en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 12 août 1978 et dont l'Etat a été déclaré totalement responsable, et d'autre part rejeté la demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" ;
2°) condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 330 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" la contre-valeur en Francs français de la somme de 55 304,40 F suisses, avec intérêts et intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 août 1978 et dont, par jugement avant-dire droit du 27 octobre 1982, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat entièrement responsable, l'intéressé âgé de vingt-ans au moment des faits, a dû interrompre son travail pendant neuf mois et demi à la suite de la fracture du fémur et de la rotule droits et reste atteint de séquelles entraînant une incapacité permanente partielle évaluée à 25 % par l'expert désigné par le tribunal administratif ; que les souffrances physiques endurées sont assez importantes et le préjudice esthétique modéré ; qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant en particulier de l'impossibilité de pratiquer les sports auxquels il s'adonnait avant son accident ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à 108 000 F ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" :
Considérant que par le même jugement avant-dire droit devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a admis la recevailité de la demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" ; qu'il ne pouvait dès lors sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement, déclarer par le jugement attaqué l'action de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" non recevable ; que dans ces conditions ce dernier jugement doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" ;
Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" agissant en qualité d'assureur de M. X... a versé à celui-ci au titre des frais médicaux et pharmaceutiques une somme de 35 023 F suisses et à Mlle Y... une somme de 20 281,40 F suisses ; qu'elle a produit les quittances la subrogeant dans les droits de M. X... et de Mlle Y... pour le montant de ces sommes conformément à l'article 72 de la loi fédérale suisse sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, et peut dès lors prétendre au versement de leur contre valeur en francs français fixée d'après le taux de change en vigueur le 19 mai 1982, date à laquelle les derniers versements par la compagnie requérante ayant été opérés le montant des dommages indemnisables doit être réputé connu ;
Considérant que LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" demande le remboursement de nouvelles prestations qu'elle a versées à Mme Y... ; qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits que ces frais soient la conséquence directe de l'accident litigieux ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... et la compagnie requérants ont droit respectivement à compter du 16 novembre 1979 et du 21 octobre 1981 aux intérêts des sommes susmentionnées ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 6 août 1984, 20 janvier 1988 et 10 mars 1989 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 1984 est annulé en tant qu'il déclare irrecevable la demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE".
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" la contre-valeur en francs français à la date du 19 mai 1982 de la somme de 55 304,40 F francs suisses.
Article 3 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compterdu 21 octobre 1981 ; celle que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement susvisé portera intérêt à compter du 24 juillet 1979.
Article 4 : Les intérêts dus à M. X... et à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" échus les 6 août 1984, 20 janvier 1988 et 10 mars 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA VAUDOISE ASSURANCE" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.