La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1989 | FRANCE | N°61709

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mai 1989, 61709


Vu 1°) sous le n° 61 709, la requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, sise ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84 472 en date du 19 juin 1984 portant modification du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu 2°) la r

equête, enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du contentieux ...

Vu 1°) sous le n° 61 709, la requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, sise ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84 472 en date du 19 juin 1984 portant modification du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 120, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est sis ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 1er octobre 1984 par lequel le Premier ministre a nommé Mme X... à l'emploi de chef du service des relations publiques du Premier ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié notamment par le décret n° 68-38 du 15 janvier 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 61 709 dirigées contre le décret du 19 juin 1984 modifiant le décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat :
Considérant qu'aucun principe d'égalité, ni aucune disposition législative ne s'opposaient à ce que le décret attaqué établît des conditions particulières pour l'accès aux emplois de direction des services du Premier ministre et fixât à un tiers la proportion maximale de ces emplois pouvant être attribuée à des fonctionnaires autres que des administrateurs civils ; que l'édiction de ces conditions n'était subordonnée au respect d'aucun prétendu "principe de réciprocité" ; que le décret attaqué n'avait aucune obligation de définir les corps "de niveau équivalent" aux corps récrutés par l'Ecole nationale d'administration, corps équivalents dont les membres peuvent avoir accès aux emplois de direction dont il s'agit ; qu'enfin, il résulte de la combinaison de l'article 2 quinquies du décret du 19 septembre 1955, dans la rédaction que lui donne l'article 2 du décret attaqué, et de l'article 3 du même décret du 19 septembre 1955, que les membres des corps "de niveau équivalen" mentionnés audit article 2 quinquies, sont astreints à la condition d'ancienneté de huit ans dans le corps auquel ils appartiennent au moment de leur nomination ; qu'ainsi le moyen tiré d'une inégalité entre les diverses catégories de fonctionnaires pouvant avoir accès à ces emplois de direction manque en fait ; que dès lors, l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret susvisé du 19 juin 1984 ;
Sur les conclusions de la requête n° 64-120 dirigées contre l'arrêté du Premier ministre du 1er octobre 1984 nommant Mme Jeanne X..., chef du service des relations publiques du Premier ministre :

Considérant que Mme X..., recrutée en qualité d'agent contractuel au cabinet du Premier ministre, n'occupait pas un emploi de chef de service des administrations centrales de l'Etat au sens du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 nonobstant la qualification donnée par l'arrêté de "responsable des relations publiques" qu'elle occupait au cabinet du Premier ministre ; que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories visées par l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la compétence directe du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement des conclusions de la requête n° 64 120 au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête n° 61 709 de l'Association générale des administrateurs civils dirigée contre le décret n° 84-472 du 19 juin 1984 est rejetée.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête n° 64 120 dirigées contre l'arrêté du Premier ministre en date du 1er octobre 1984 nommant Mme X..., chef du service des relations publiques du Premier ministre est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association générale des administrateurs civils, à Mme X..., au président du tribunal administratif de Paris et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61709
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Emplois de chef de service - de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat - Emplois de direction des services du Premier ministre.


Références :

. Décret 53-934 du 30 septembre 1953
. Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2 quinquies, art. 3
Décret 84-472 du 19 juin 1984 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 61709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61709.19890512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award