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12/05/1989 | FRANCE | N°65355

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mai 1989, 65355


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Roland X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1984, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis, en date du 4 mai 1984, de la commission des reco

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Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Roland X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1984, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis, en date du 4 mai 1984, de la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière par lequel celle-ci a estimé qu'il y avait lieu de maintenir la révocation avec suspension des droits à pension de l'intéressé décidée par le directeur général du centre hospitalier régional de Nice,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-1329 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 31 décembre 1970 susvisé : "L'agent intéressé et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peuvent sur leur demande, présenter des observations orales devant la commission. L'agent peut se faire assister d'un conseil de son choix" ; que cette disposition impose à la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue, en avertissant ceux d'entre eux qui ont manifesté l'intention de présenter des observations orales, de la date à laquelle leur recours sera examiné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la lettre informant M. X... de la date de la séance à laquelle son recours serait examiné n'a pas été expédiée à l'adresse qu'il avait indiquée mais a été confiée au centre hospitalier régional de Nice, à charge pour les responsables de cet établissement de la transmettre à l'intéressé ; qu'ainsi M. X..., que ce pli n'a pu atteindre avant le 4 mai 1984, date de la séance de la commission des recours, est fondé à soutenir que, faute, pour lui, d'avoir pu présenter en séance ses observations orales, l'avis de la commission en date du 4 mai 1984 a été rendu sur une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'avis de la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en date du 4 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au centre hospitalier régional de Nice.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65355
Date de la décision : 12/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Avis par lequel le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière rejette le recours d'un agent contre une sanction disciplinaire (1).

01-01-05-02-01, 36-09-05, 54-01-01-01-01, 61-06-03-05-04 L'avis par lequel le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière estime qu'il y a lieu de maintenir une sanction disciplinaire infligée à un agent présente le caractère d'une décision faisant grief à cet agent (sol. impl.).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Avis par lequel le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière rejette le recours d'un agent contre une sanction disciplinaire - Décision faisant grief (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Avis faisant obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire prononce une sanction plus sévère - Avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière rejetant le recours d'un agent contre une sanction disciplinaire (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE - Avis par lequel le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière rejette le recours d'un agent contre une sanction disciplinaire (1).


Références :

Décret 70-1329 du 31 décembre 1970 art. 6

1.

Rappr. 1987-04-29, Ville de Grenoble c/ Jay, p. 157 ;

comp. 1988-09-30, Derippe, n° 83584


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 65355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65355.19890512
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