Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Roland X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1984, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis, en date du 4 mai 1984, de la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière par lequel celle-ci a estimé qu'il y avait lieu de maintenir la révocation avec suspension des droits à pension de l'intéressé décidée par le directeur général du centre hospitalier régional de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-1329 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 31 décembre 1970 susvisé : "L'agent intéressé et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peuvent sur leur demande, présenter des observations orales devant la commission. L'agent peut se faire assister d'un conseil de son choix" ; que cette disposition impose à la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue, en avertissant ceux d'entre eux qui ont manifesté l'intention de présenter des observations orales, de la date à laquelle leur recours sera examiné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la lettre informant M. X... de la date de la séance à laquelle son recours serait examiné n'a pas été expédiée à l'adresse qu'il avait indiquée mais a été confiée au centre hospitalier régional de Nice, à charge pour les responsables de cet établissement de la transmettre à l'intéressé ; qu'ainsi M. X..., que ce pli n'a pu atteindre avant le 4 mai 1984, date de la séance de la commission des recours, est fondé à soutenir que, faute, pour lui, d'avoir pu présenter en séance ses observations orales, l'avis de la commission en date du 4 mai 1984 a été rendu sur une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'avis de la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en date du 4 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au centre hospitalier régional de Nice.