Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 16 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 mars 1983 du Commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine leur accordant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis à Garches ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.123-1-10° du code de l'urbanisme dispose que "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des voies avoisinantes ; qu'aux termes de l'article UE7-1.1.3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Garches, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, "pour les terrains dont la largeur est supérieure à 20 mètres, les constructions sur ces limites sont interdites. Les constructions en retrait de ces limites sont autorisées. Elles devront s'écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 7.1.1.1. deuxième alinéa" ; qu'en application de ces dernières dispositions, "la distance minimum de tout point d'un bâtiment aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres" ;
Considérant que par arrêté en date du 4 mars 1983, le Commissaire de la République des Hauts-de-Seine a accordé à M. X... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle ..., à la limite séparative sur une longueur de 7,60 mètres et une hauteur d'environ 5 mètres ; que les dispositions du plan, compte-tenu de la largeur de 26,46 m du terrain d'assiette exigeaient un éloignement d'au moins trois mètres par rapport à la limite séparative ; que l'autorisation ainsi accordée ne présentait pas le caractère d'une adaptation mineure ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribuna administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme Y..., qui avaient présenté ce moyen en première instance, annulé l'arrêté du Commissaire de la République des Hauts-de-Seine en date du 4 mars 1983 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., au maire de Garches et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.