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12/05/1989 | FRANCE | N°72636

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 mai 1989, 72636


Vu, 1°) sous le n° 72 636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... (Danièle), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 30 octobre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Pau a refusé d'autoriser la société des Etablissements Henri X... à la licencier pour motif économique ;
- annule la décision de l'i

nspecteur du travail ;
- prononce le sursis à exécution du jugement ;
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Vu, 1°) sous le n° 72 636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... (Danièle), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 30 octobre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Pau a refusé d'autoriser la société des Etablissements Henri X... à la licencier pour motif économique ;
- annule la décision de l'inspecteur du travail ;
- prononce le sursis à exécution du jugement ;
Vu, 2°) sous le n° 83 957, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Y... demeurant à Lée-par-Bizanos (64320), enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1986 et 22 janvier 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 11 septembre 1985 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques a refusé aux Etablissements Henri X... l'autorisation de licencier la requérante, salariée protégée, pour motif économique ;
- prononce le sursis à exécution de ce jugement ;
- rejette la demande présentée par les Etablissements Henri X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... sont relatives au même licenciement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement en date du 30 juillet 1985, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 30 octobre 1984 refusant à la société des Etablissements Henri X... l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Y..., membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel ; que, par une décision du 11 septembre 1985, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé à l'entreprise l'autorisation de licencier Mme Y... ; que cette dernière décision a été annulée à son tour par un jugement du tribunal administratif de Pau du 21 octobre 1986 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'informatisation des tâches de bureau des Etablissements Henri X... n'avait pas entraîné, à la date de la première demande de la société, la suppression de l'emploi d fichiste qu'occupait l'intéressée ; que, d'autre part, au mois d'août 1985, lorsque l'entreprise a renouvelé sa demande d'autorisation de licenciement de Mme Y..., celle-ci avait été reclassée en qualité de standardiste, par suite du départ de la personne qui occupait cet emploi ; que, nonobstant la circonstance que ce dernier poste était d'un niveau de qualification et de rémunération légèrement inférieur à celui de fichiste, la requérante devait être regardée comme ayant bénéficié d'un reclassement au sein de l'entreprise ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de l'inspecteur du travail, refusant à la société des Etablissements Henri X... l'autorisation de la licencier pour motif économique ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Pau en date des 30 juillet 1985 et 21 octobre 1986 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif dePau par les Etablissements Henri X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la société des Etablissements Henri X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Informatisation de l'emploi occupé - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1989, n° 72636
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 12/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72636
Numéro NOR : CETATEXT000007767938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-12;72636 ?
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