La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1989 | FRANCE | N°73162;73163

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 73162 et 73163


Vu 1°, sous le n° 73 162, la requête enregistrée le 29 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellafid X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°, sous le n° 73 163, la requête enregistrée le 29 octobre 1985 au secr

étariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakdar X... et tend...

Vu 1°, sous le n° 73 162, la requête enregistrée le 29 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellafid X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°, sous le n° 73 163, la requête enregistrée le 29 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakdar X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande dirigée contre la décision du 28 juin 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 et notamment ses articles 23 à 26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Abdellafid et Lakdar X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, "en cas d'urgence absolue ... l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frères Abdellafid et Lakdar X... se sont rendus coupables l'un de vols avec effraction, de vols par escalade et en réunion, de tentatives de vols avec effraction, de dégradations à la propriété d'autrui et de vol aggravé, l'autre de recel, vol, et à deux reprises vol avec violences, faits pour lesquels ils ont été condamnés à diverses reprises et en dernier lieu le 16 décembre 1982 à deux ans d'emprisonnement sans sursis ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que leurs expulsions constituaient des nécessités impérieuses pour la sécurité publique ; que, compte tenu de l'imminence de leur sortie de prison, elles présentaient également un caractère d'urgence absolue à la date des arrêtés attaqués ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que MM. Abdellafid et Lakdar X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juin 1984 du ministre de l'intérieur leur enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Abdellafid et Lakdar X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux MM. Abdellafid et Lakdar X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE -Recours à la procédure d'urgence absolue justifié - Libération imminente.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1989, n° 73162;73163
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 12/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73162;73163
Numéro NOR : CETATEXT000007742998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-12;73162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award