Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1985 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Antonio Y...
X..., demeurant Apartado de Correo, 16035 La Habana (Cuba), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant d'abroger l'arrêté du 9 janvier 1984 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. José Antonio Y...
X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981 : "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur ..." ; que si l'article 25 de l'ordonnance, tel qu'il résulte de la même loi, interdit au ministre, sauf le cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 précité, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le ministre ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu des liens existant entre les activités de M. MUJIKA X... et celles de groupements armés opérant à la frontière franco-espagnole et à la suite desquels celui-ci avait fait l'objet d'une condamnation pénale en octobre 1981, que la présence de M. MUJIKA X... sur le territoire français constituait, à la date à laquelle il se prononçait sur la demande d'abrogation, une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MUJIKA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé d'abroger son arrêté du 9 janvier 1984 ordonnant l'expulsion de l'intéressé sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : La requête de M. MUJIKA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MUJIKA X... et au ministre de l'intérieur.