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12/05/1989 | FRANCE | N°74155

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 mai 1989, 74155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant collège François Mauriac rue des Clos de l'Ecu à Houdan (78550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 300 000 F en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par les services diplomatiques français au Maroc qui ne

l'ont pas soutenu efficacement lors de la résiliation de son contrat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant collège François Mauriac rue des Clos de l'Ecu à Houdan (78550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 300 000 F en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par les services diplomatiques français au Maroc qui ne l'ont pas soutenu efficacement lors de la résiliation de son contrat de coopérant par les autorités marocaines ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F avec les intérêts de droits à compter du 20 avril 1984 et la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de coopération culturelle et technique entre la France et le Maroc signée le 13 janvier 1972 et publiée au Journal Officiel de la République française du 10 décembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., maître assistant, qui servait au titre de la coopération au département de biophysique de la faculté de médecine de Casablanca depuis 1977, a reçu, le 20 juin 1983, notification de la résiliation de son contrat par les autorités marocaines au motif que "à maintes occasions" l'intéressé avait "refusé d'assumer ses fonctions selon les instructions données par ses supérieurs hiérarchiques" ; que M. X..., estimant qu'il avait été mis fin à son engagement dans des conditions irrégulières, a demandé l'intervention des services culturels de l'ambassade de France à Rabat pour être rétabli dans ses droits puis refusé d'accepter un poste à la faculte de Fez qui lui avait été proposé pour la rentrée universitaire de 1983 par les autorités marocaines sur l'intervention desdits services ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fonde sa demande d'indemnité sur les fautes qu'auraient, à ses dires, commises les services de l'ambassade de France à Rabat en ne déployant que des efforts insuffisants et sans résultat pour obtenir des autorités marocaines qu'elles reviennent sur leur décision ou offrent à M. X... un poste que celui-ci aurait jugé acceptable, l'appréciation du bien-fondé éventuel de cette argumentation met directement en cause la conduite par les représentants de l'Etat français des relations de celui-ci avec le Maroc ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;
Considérant, en second lieu, qu'en s'abstenant d'apporter à M. X... l'aide financière qu'il sollicitait pour porter le litige l'opposant aux autorités marocaines devant les tribunaux marocains, les services de l'ambassade de France à Rabat, qui n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire, n'ont commis aucune faute susceptible d'engager à l'égard de M. X... la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune stipulation de la convention franco-marocaine de coopération culturelle et technique signée le 13 janvier 1972 ne met à la charge de l'Etat français l'obligation de garantir, au bénéfice des personnels signataires d'un contrat de coopération, l'exécution par le Maroc des obligations nées de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération et du développement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS - Résiliation du contrat d'un maître-assistant de la faculté de médecine de Casablanca par les autorités marocaines.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS EMANANT D'UNE AUTORITE ETRANGERE - Résiliation d'un contrat de coopération par les autorités marocaines.


Références :

Convention franco-marocaine du 13 janvier 1972 coopération culturelle et technique


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1989, n° 74155
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 12/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74155
Numéro NOR : CETATEXT000007766193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-12;74155 ?
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