Vu le recours enregistré le 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Z..., annulé la décision du maire de Châtellerault en date du 4 mai 1982 accordant un permis de construire une maison d'habitation à M. Roger Y..., ensemble la décision du 28 mars 1983 accordant un permis modificatif ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisé. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions d'un plan d'occupation des sols relatives à la superficie minimum de terrain exigée pour construire sont au nombre des règles qui définissent les "droits de construire" au sens des dispositions précitées de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, les droits de construire dont l'utilisation est prise en compte pour l'application dudit article sont ceux qui sont définis par la réglementation de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande de permis de construire, et non ceux qui pouvaient résulter de la réglementation applicable à la date à laquelle a été autorisée la construction édifiée antérieurement à la division du terrain en cause ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article NBA 5 du plan d'occupation des sols de Châtellerault les parcelles pouvant recevoir des constructions à usage d'habitation doivent avoir une superficie minimale de 2 500 m2 ; que par arrêtés des 4 mai 1982 et 28 mars 1983, le maire de Châtellerault a accordé à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain de 2 527 m2, dont 419 m2 étaient une partie détachée le 12 mai 1979 d'une parcelle appartenant à M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des actes authentiques produits que les 419 m2 vendus à M. Y... par M. X... avaient été détachés d'un terrain, sur lequel une maison d'habitation était déjà édifiée et dont la superficie n'était que de 2 229 m2 ; qu'ainsi il ne subsistait aucun droit de construire sur ce terrain ; qu'il suit de là que pour l'application de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme, l'acquisition de cette parcelle ne pouvait être prise en compte ; que la surface restante de la parcelle de M. Y... est inférieure au minimum exigé par le règlement d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du maire de Châtellerault accordant un permis de construire à M. Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au maire de Châtellerault, à M. Y... et à M. Z....