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12/05/1989 | FRANCE | N°75024

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 75024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES et pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 août 1982 par laquelle le FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES a re

fusé à la fromagerie Verdannet le bénéfice de l'aide à la produ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES et pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 août 1982 par laquelle le FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES a refusé à la fromagerie Verdannet le bénéfice de l'aide à la production de babeurre utilisé pour l'alimentation des animaux prévue par les réglements de la CEE du 15 juillet 1968 et du 27 juillet 1968,
2°) rejette la demande présentée par la fromagerie Verdannet devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réglements de la Communauté Economique Européenne n° 986/68 du 15 juillet 1968 et n° 1105/68 du 27 juillet 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat du FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES (FORMA) et de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) et de Me Vuitton, avocat de la société Verdannet,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (Communauté Economique Européenne) n° 986-68 du Conseil du 15 juillet 1968 : "1. Des aides sont accordées pour : ... b) le lait écrémé qui a été utilisé pour l'alimentation des animaux dans les exploitations où il a été produit" ; que l'article 6 du règlement (Communauté Economique Européenne) n° 1105/68 du 27 juillet 1968 précise que : "1. Les éleveurs, qui utilisent pour l'alimentation des animaux du lait écrémé de leur production, ne peuvent bénéficier d'aides que s'ils déclarent par écrit utiliser dans leur exploitation pour leurs animaux le lait écrémé dont ils disposent" ; que l'article 10 du règlement n° 804/68 assimile, pour l'octroi des aides, le babeurre au lait écrémé ; et que l'article 1 du règlement (CEE) du 28 juillet 1981 complète l'article 5 bis du règlement CEE 1105/68 précité en précisant : "sont assimilés aux propres animaux d'une laiterie ceux qu'un tiers détient dans les bâtiments de la laiterie et pour l'alimentation desquels ce tiers utilise, sur la base d'un engagement contractuel, la totalité de lait écrémé produit dans la laterie" ;
Considérant que l'aide communautaire ainsi instituée pour la production de lait écrémé et de babeurre doit être versée aux fabricants desdits produits et que, conformément à l'interprétation qu'en a donnée la cour de justice des communautés européennes dans ses décisions 187 et 190/83 du 28 juin 1984, les laiteries "sont les seules destinataires de l'aide spéciale instituée par la réglementation communautaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fromagerie Verdannet a cessé d'exploiter le 1er janvier 1982 l'atelier de fabrication de lait écrémé des Usses qui a été repris par la société d'intérêt collectif agricole des fermiers savoyards ; que les porcs de la fromagerie Verdannet sont élevés dans les bâtiments de la société d'intérêt collectif agricole et alimentés avec le produit fabriqué par cette société ; que, dès lors, l'aide susmentionnée ne peut être versée à la fromagerie Verdannet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 août 1982 par laquelle le FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES a rejeté la demande présentée par la fromagerie Verdannet tendant au paiement de l'aide au babeurre liquide utilisé pour l'alimentation des animaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de la fromagerie Verdannet est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fromagerie Verdannet, au FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES, à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75024
Date de la décision : 12/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - DIVERS - Aides de la Communauté économique européenne pour la production du lait (article 2 du règlement n° 986-68 du Conseil du 15 juillet 1968) - Aide aux laiteries produisant du lait écrémé et du babeurre utilisés pour l'alimentation des animaux - Droit au versement - Absence en l'espèce.

03-05-03-02-02, 15-05-14 Aux termes de l'article 2 du règlement (Communauté économique européenne) n° 986-68 du Conseil du 15 juillet 1968 : "1°) Des aides sont accordées pour : ... b) le lait écrémé qui a été utilisé pour l'alimentation des animaux dans les exploitations où il a été produit". L'article 6 du règlement (Communauté économique européenne) n° 1165/68 du 27 juillet 1968 précise que : "1) Les éleveurs, qui utilisent pour l'alimentation des animaux du lait écrémé de leur production, ne peuvent bénéficier d'aides que s'ils déclarent par écrit utiliser dans leur exploitation pour leurs animaux le lait écrémé dont ils disposent". L'article 10 du règlement n° 804/68 assimile, pour l'octroi des aides, le babeurre au lait écrémé. L'article 1 du règlement (CEE) du 28 juillet 1981 complète l'article 5 bis du règlement CEE 1105/68 précité en précisant : "sont assimilés aux propres animaux d'une laiterie ceux qu'un tiers détient dans les bâtiments de la laiterie pour l'alimentation desquels ce tiers utilise, sur la base d'un engagement contractuel, la totalité de lait écrémé produit dans la laiterie". L'aide communautaire ainsi instituée pour la production de lait écrémé et de babeurre doit être versée aux fabricants desdits produits et conformément à l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes dans ses décisions 187 et 190/83 du 28 juin 1984, les laiteries "sont les seules destinataires de l'aide spéciale instituée par la réglementation communautaire". La fromagerie Verdannet a cessé d'exploiter le 1er janvier 1982 l'atelier de fabrication de lait écrémé des Usses qui a été repris par la Société d'intérêt collectif agricole des fermiers savoyards. Les porcs de la fromagerie Verdannet sont élevés dans les bâtiments de la société d'intérêt collectif agricole et alimentés avec le produit fabriqué par cette société. Dès lors, l'aide susmentionnée ne peut être versée à la fromagerie Verdannet.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION DES REGLEMENTS - Règlement n° 986-68 du Conseil du 15 juillet 1968 - Application de l'interprétation donnée par la Cour dans ses décisions 187 et 190/83 du 28 juin 1984.

15-03-03-01-02 Aux termes de l'article 2 du règlement CEE n° 986-68 du 15 juillet 1968 : "1°) Des aides sont accordées pour : ... b) le lait écrémé qui a été utilisé pour l'alimentation des animaux dans les exploitations où il a été produit". L'article 6 du règlement CEE n° 1165/68 du 27 juillet 1968 précise que : "1) Les éleveurs, qui utilisent pour l'alimentation des animaux du lait écrémé de leur production, ne peuvent bénéficier d'aides que s'ils déclarent par écrit utiliser dans leur exploitation pour leurs animaux le lait écrémé dont ils disposent". L'article 10 du règlement n° 804/68 assimile, pour l'octroi des aides, le babeurre au lait écrémé. L'article 1 du règlement (CEE) du 28 juillet 1981 complète l'article 5 bis du règlement CEE 1105/68 précité en précisant : "sont assimilés aux propres animaux d'une laiterie ceux qu'un tiers détient dans les bâtiments de la laiterie pour l'alimentation desquels ce tiers utilise, sur la base d'un engagement contractuel, la totalité de lait écrémé produit dans la laiterie". L'aide communautaire ainsi instituée pour la production de lait écrémé et de babeurre doit être versée aux fabricants desdits produits et conformément à l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes dans ses décisions 187 et 190/83 du 28 juin 1984, les laiteries "sont les seules destinataires de l'aide spéciale instituée par la réglementation communautaire". La fromagerie Verdannet a cessé d'exploiter le 1er janvier 1982 l'atelier de fabrication de lait écrémé des Usses qui a été repris par la société d'intérêt collectif agricole des fermiers savoyards. Les porcs de la fromagerie Verdannet sont élevés dans les bâtiments de la société d'intérêt collectif agricole et alimentés avec le produit fabriqué par cette société. Dès lors, l'aide susmentionnée ne peut être versée à la fromagerie Verdannet.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Produits laitiers - Aides de la Communauté économique européenne pour la production du lait (article 2 du règlement n° 986-68 du Conseil du 15 juillet 1968) - Aide aux laiteries produisant du lait écrémé et du babeurre utilisés pour l'alimentation des animaux - Droit au versement - Absence en l'espèce.


Références :

CEE Règlement 1105-68 du 27 juillet 1968 Commission art. 5 bis, art. 6
CEE Règlement 2134-81 du 28 juillet 1981 Commission art. 1
CEE Règlement 804-68 du 27 juin 1968 Conseil art. 10
CEE Règlement 986-68 du 15 juillet 1968 Conseil art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 75024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75024.19890512
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