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12/05/1989 | FRANCE | N°75232

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1989, 75232


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1302 du 6 décembre 1985 modifiant le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le d

écret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1302 du 6 décembre 1985 modifiant le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux de Nice :

Considérant que ledit syndicat a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que l'annulation demandée devrait être prononcée par voie de conséquence de l'annulation des décrets n°s 84-131 du 24 février 1984, n° 84-135 du 24 février 1984 et n° 84-1196 du 28 décembre 1984 :
Considérant, d'une part, que par une décision en date du 16 octobre 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes dirigées contre le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Considérant, d'autre part, que par une décision du même jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 42 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 en tant qu'il prévoit le maintien pour certains professeurs de deuxième classe issus du corps des maîtres de conférences agrégés de la limite d'âge afférente à leur ancien corps, et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre ce décret ; qu'aucune disposition du décret attaqué n'a pour fondement les dispositions annulées de cet article ;
Considérant, enfin, que par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 12, 2ème alinéa, 22-1°) et 44 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984, qui ne constituent toutefois le fondement d'aucune disposition du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil supérieur des hôpitaux a été recueilli sur le projet du décret attaqué ; que si le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE soutient que cette cnsultation aurait été irrégulière, il n'apporte pas au soutien de ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1984 : "Dans chaque établissement d'hospitalisation public, il est institué une commission médicale consultative et un comité technique paritaire. La commission médicale consultative est obligatoirement consultée sur le programme, le budget et les comptes de l'établissement, ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement des départements. Elle est également consultée sur le fonctionnement des services non médicaux qui intéressent la qualité des soins ou la santé des malades. La commission médicale consultative établit chaque année un rapport sur l'évaluation des soins dispensés dans l'établissement qui est transmis au conseil d'administration et au comité technique paritaire." ; que le gouvernement pouvait légalement, eu égard aux attributions ainsi définies de la commission médicale consultative, décider, par le décret attaqué, que siégeraient au sein de cette commission les représentants des pharmaciens, infirmiers, internes et sages-femmes, dès lors que les dispositions de l'article 15 dudit décret modifiant l'article 24 du décret du 6 décembre 1972 avaient pour effet que l'examen des questions individuelles s'effectue hors la présence des représentants des infirmiers et sages-femmes, et des représentants des internes et pharmaciens sauf pour les questions relatives respectivement aux personnels qu'ils représentent, et que c'est hors la présence de l'ensemble des représentants de ces catégories de personnels que la commission désigne ses représentants aux commissions de spécialité et d'établissement prévues au chapitre II du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Mais considérant que les dispositions de l'article 15 du décret attaqué modifiant l'article 24 du décret du 6 décembre 1972 ont donné à celui-ci la rédaction suivante : "L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels auquel procède la commission médicale consultative en vertu des dispositions en vigueur s'effectue hors la présence : ... 4° des personnels enseignants et hospitaliers autres que ceux mentionnés au 4° de l'article 1er et de l'article 2 du présent décret pour les questions relatives aux praticiens hospitaliers" ; que les dispositions nouvelles du 4° de l'article 24 du décret du 6 décembre 1972 ont pour effet d'exclure les praticiens hospitaliers de la commission médicale consultative pour l'examen des questions individuelles les concernant ; qu'elles sont ainsi entachées d'illégalité ; que la circonstance que les dispositions dont s'agit auraient reçu par suite d'une erreur la rédaction ci-dessus rappelée et que cette erreur a été corrigée par un décret ultérieur reste sans incidence sur la légalité desdites dispositions ; qu'elles doivent donc être annulées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée : "Le mandat des membres des commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics, en fonctions au 31 décembre 1984, est prorogé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de renouvellement de ces commissions." ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le gouvernement fixât, par l'article 21 du décret attaqué, parmi les conditions dans lesquelles devait intervenir le renouvellement des commissions, une date limite pour celui-ci ;
Article 1er : L'intervention du syndicat des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux de Nice est admise.
Article 2 : L'article 24 du décret du 6 décembre 1972, dans la rédaction que lui donne l'article 15 du décret attaqué, est annulé entant qu'il régit la composition de la commission médicale consultative pour les questions relatives aux praticiens hospitaliersdans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires à l'exception de ceux de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, au syndicat des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux de Nice, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE -Composition - Exclusion des praticiens hospitaliers de la commission pour l'examen des questions individuelles les concernant (article 15 du décret n° 85-1302 du 6 décembre 1985 modifiant le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972) - Illégalité.


Références :

. Décret 72-1079 du 06 décembre 1972 art. 24 4°
. Décret 84-1196 du 28 décembre 1984 art. 12 al. 2, art. 22 1°, art. 44 Décret 84-131 1984-02-24
. Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 42
. Décret 85-1302 du 06 décembre 1985 art. 21 décision attaquée confirmation
. Loi 84-5 du 03 janvier 1984
. Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 23
Décret 85-1302 du 06 décembre 1985 art. 15 décision attaquée annulation
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1989, n° 75232
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75232
Numéro NOR : CETATEXT000007767793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-12;75232 ?
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