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12/05/1989 | FRANCE | N°75234

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1989, 75234


Vu 1°) sous le n° 75 234 la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1301 du 6 décembre 1985 ;
Vu 2°) sous le n° 75 513 la requête, enregistrée le 6 février 1986, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1301 du 6 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre

1958 ;
Vu la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

Vu 1°) sous le n° 75 234 la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1301 du 6 décembre 1985 ;
Vu 2°) sous le n° 75 513 la requête, enregistrée le 6 février 1986, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1301 du 6 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que l'annulation du décret attaqué résulterait de l'annulation des décrets n° 84-1196 du 28 décembre 1984, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 84-135 du 24 février 1984 :
Considérant que, par une décision en date du 16 octobre 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé partiellement l'article 42 du décret n° 84-135 ; que, par une décision de ce jour, il a annulé certaines dispositions du décret n° 84-1196 ; qu'aucune des dispositions du décret présentement attaqué n'a pour fondement lesdites dispositions annulées ; qu'ainsi, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que la compétence du gouvernement pour modifier, par le décret attaqué, le décret n° 84-1156 du 28 décembre 1984, trouve son fondement dans les dispositions du 6ème alinéa de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 12 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : "L'article 33 du décret du 28 décembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 33 : Dans le respect des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dans chaque département hospitalier un praticien membre de ce département hospitalier et appartenant au personnel de l'université suivant les dispositions de l'article 54 de ladite loi est chargé, en accord avec le chef de département, de faire appliquer les objectifs d'enseignement et de formtion et les missions de recherche. Lorsqu'il ne siège pas en tant qu'élu, il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de département" ; que l'obligation qui en résulte de charger un praticien d'une mission de coordination est contraire, malgré les réserves figurant dans l'article attaqué, tant à l'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958, qui pose le principe de la liberté des parties concernées de déterminer par des conventions les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire, qu'à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984, qui donne compétence au directeur de l'unité de formation et de recherche pour prendre toute décision découlant de l'application de ces conventions ; qu'ainsi les dispositions de l'article 12 du décret attaqué qui ne sauraient trouver leur justification dans l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée sont illégales et doivent être annulées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 13 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1984 : "Pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des dispositions transitoires pourront être adoptées par décret en Conseil d'Etat ; ces dispositions ne seront applicables que durant une période ne pouvant excéder trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'empêcher le gouvernement de modifier le calendrier de mise en oeuvre de la départementalisation et de fixer une date limite d'examen du projet de départementalisation par le conseil d'administration de l'établissement hospitalier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 13 du décret attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées en tant qu'il supprime la date limite fixée par le décret n° 84-1196 pour la délibération du conseil d'administration sur ledit projet doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 14 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Il est ajouté au décret du 28 décembre 1984 susvisé un article 39 bis ainsi rédigé : "Art. 39 bis : Lorsque la commission visée à l'article 34 n'a pas été élue au 30 octobre 1985 ou qu'elle n'est pas en état de fonctionner en raison soit de l'absence répétée, soit de la démission de plus d'un tiers des membres représentant les personnels médicaux, le directeur de l'établissement charge la commission médicale consultative ou le comité consultatif médical d'élaborer le projet de plan de départementalisation ... ..."Pour élaborer le projet de plan de départementalisation de l'établissement, la commission médicale consultative ou le comité consultatif médical s'adjoint des membres du personnel paramédical tels que ceux-ci sont définis au 2° de l'article 11 du présent décret ainsi que des membres des autres catégories du personnel, tels que ceux-ci sont définis au 3° de l'article 11 du présent décret. Ces membres sont désignés par le directeur de l'établissement après avis du comité technique paritaire. Leur nombre est compris entre le quart et le tiers du nombre total des membres de la commission médicale consultative ou du comité médical consultatif. Les représentants du personnel ainsi désignés doivent comprendre au moins un membre de chacune des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier la composition de la commission médicale consultative ou du comité consultatif médical pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, mais instituent une commission chargée d'élaborer le projet de départementalisation dans le cas où la constitution de la commission de départementalisation aurait été impossible ; que le gouvernement tenait des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée compétence pour créer un tel organisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du gouvernement pour prendre de telles dispositions doit être écarté ;
Sur les autres moyens des requêtes :

Considérant que les autres moyens des requêtes sont dirigés, non pas contre des dispositions du décret attaqué, mais contre le décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 ; qu'ils sont, par suite, inopérants et doivent être écartés ;
Article 1er : L'article 12 du décret du 6 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, à M. X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75234
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES -Obligation de charger un praticien, en accord avec le chef de département, de faire appliquer les objectifs d'enseignement et de formation et les missions de recherche (article 12 du décret n° 85-1301 du 6 décembre 1985) - Atteinte illégale au principe de la libertés des parties concernées de déterminer par des conventions le mode de fonctionnement du C.H.U..


Références :

. Décret 84-1196 du 28 décembre 1984
. Décret 84-131 du 24 février 1984
. Décret 84-135 du 24 février 1984
. Décret 85-1301 du 06 décembre 1985 art. 13, art. 14 décision attaquée confirmation
. Loi 84-5 du 03 janvier 1984 art. 13
. Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 32
Décret 85-1301 du 06 décembre 1985 art. 12 décision attaquée annulation
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 20-1
Ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 75234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75234.19890512
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