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12/05/1989 | FRANCE | N°75382

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mai 1989, 75382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964, relative à certains personnels de la navigation aé

rienne, et n° 71-458 du 17 juin 1971, relative à certains personnels ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964, relative à certains personnels de la navigation aérienne, et n° 71-458 du 17 juin 1971, relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 ;
Vu la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORT,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne les contreseings :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958, "les actes du Premier ministre sont contresignés le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant que le décret attaqué qui fixe, en application de la loi du 31 décembre 1984, la liste des services de la navigation aérienne qui doivent être assurés même en cas de grève, ne nécessite pas de mesures d'exécution relevant de la compétence du ministre du travail ni du ministre de commerce ; que, par suite, le défaut du contreseing de ces ministres n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ;
En ce qui concerne la procédure :
Considérant, d'une part, qu'en application des lois des 2 juillet 1964 et 17 juin 1971, les officiers-contrôleurs de la circulation aérienne, les électroniciens de la sécurité aérienne et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont soumis à un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité technique paritaire intéressé et que ces statuts peuvent déroger aux dispositions du statut général des fnctionnaires sans qu'il soit nécessaire de consulter le conseil supérieur de la fonction publique ;
Considérant, d'autre part, que ces statuts n'ont pas davantage à être soumis à l'examen du conseil supérieur de la fonction militaire compétent, en vertu de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, pour les statuts particuliers des militaires de carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'union requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, pris après avis du comité technique paritaire du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, a été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée : "En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : ... la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : "Les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée sont : ...5° : Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Deauville, Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon-Satolas, Marseille, Nice, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Poitiers, Limoges, Mulhouse-Bâle, Ajaccio, Bastia, Calvi ; ...7°) : Les services de la navigation aérienne qui permettent d'assurer le trafic suisse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les liaisons aériennes nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg et un nombre limité de vols internationaux et intérieurs en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France. Ce nombre de vols ne pourra pas dépasser quotidiennement dix allers et retours pour les vols intérieurs et trente arrivées et trente départs pour les vols internationaux réalisés par les compagnies françaises et étrangères" ;
En ce qui concerne le 5° de l'article 1er :

Considérant que si l'union requérante soutient qu'en limitant à seize le nombre d'aérodromes situés sur le territoire métropolitain, dont les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique doivent fonctionner en cas de grève, le gouvernement aurait porté atteinte aux principes de la continuité et de l'égalité entre les usagers du service public, les moyens ainsi énoncés sont inopérants dès lors que la loi elle-même a prévu, afin que soit assuré le respect des objectifs qu'elle détermine, qu'il serait porté atteinte à ces principes ; que le 5° de l'article 1er du décret attaqué n'a pas ainsi méconnu les dispositions législatives précitées ;
En ce qui concerne le 7° de l'article 1er :
Considérant que, s'il appartenait au gouvernement de fixer le nombre minimum de liaisons aériennes commerciales qu'il est indispensable d'assurer en cas de grève pour faire face, en toute circonstance, aux objectifs fixés par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984, le 7° de l'article 1er du décret attaqué ne pouvait fixer à ce nombre une limite supérieure ; qu'ainsi, l'union requérante est fondée à soutenir que les dispositions du deuxième alinéa du 7°, qui précisent que le nombre de vols ne pourra pas dépasser quotidiennement dix allers et retours pour les vols intérieurs et trente arrivées et trente départs pour les vols internationaux, sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le deuxième alinéa du 7° de l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES D'AEROPORT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 75382
Date de la décision : 12/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 2 de la loi du 31 décembre 1984 relative à certains personnels de l'aviation civile et à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne - Article 1er (7° - 2ème alinéa) du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985.

01-04-02-02, 36-07-08-01, 65-03-01-02 S'il appartenait au gouvernement de fixer le nombre minimum de liaisons aériennes commerciales qu'il est indispensable d'assurer en cas de grève pour faire face, en toute circonstance, aux objectifs fixés par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984, aux termes duquel : "En cas de cessation concertée de travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : ... la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ...", le 7°) de l'article 1er du décret du 17 décembre 1985 ne pouvait fixer à ce nombre une limite supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa du 7°), qui précisent que le nombre de vols ne pourra pas dépasser quotidiennement dix allers et retours pour les vols intérieurs et trente arrivées et trente départs pour les vols internationaux, sont ainsi entachées d'excès de pouvoir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - LIMITATIONS DU DROIT DE GREVE - Services de la navigation aérienne - Illégalité - Fixation d'une limite supérieure à des obligations de service minimum.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNEL DES AEROPORTS - Personnels de la navigation aérienne - Article 2 de la loi du 31 décembre 1984 - Fixation d'une limite supérieure à des obligations de service minimum - Illégalité.


Références :

. Loi 64-650 du 02 juillet 1964
. Loi 71-458 du 17 juin 1971
. Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 85-1332 du 17 décembre 1985 art. 1 par. 7 al. 2 décision attaquée annulation
Loi 84-1286 du 31 décembre 1984 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 75382
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75382.19890512
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