Vu, 1°) sous le n° 75 635, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 août 1984 du commissaire de la République du département de la Loire portant retrait du permis de construire accordé à la société anonyme Martinez le 27 mars 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme Martinez devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu, 2°) sous le n° 82 010, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule les articles 2, 3 et 4 du jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables pour la société anonyme Martinez de la décision du commissaire de la République de la Loire en date du 30 août 1984 portant retrait du permis de construire accordé à cette société le 27 mars 1984 et a, avant-dire-droit, ordonné une expertise,
2°- rejette la demande présentée par la société anonyme Martinez devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Martinez,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 75 635 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er avril 1984 dans les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé avant le 1er octobre 1983 : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune" ;
Considérant que, par un arrêté du 27 mars 1984, le commissaire de la République du département de la Loire a accordé à la société anonyme Martinez un permis de construire en vue de l'extension d'un parc de stationnement à Firminy ; que cette société a présenté le 23 août 1984 une demande de permis modificaif ; qu'en application de l'article L.421-2-1 précité du code de l'urbanisme, le maire de Firminy, commune dont le plan d'occupation des sols a été approuvé le 14 décembre 1977, était seul compétent pour se prononcer sur cette demande ; que, dès lors, l'arrêté du 30 août 1984 par lequel le commissaire de la République, statuant sur la demande de permis modificatif, a retiré le permis accordé le 27 mars 1984, a été pris par une autorité incompétente ; que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ;
Sur le recours n° 82 010 :
Considérant qu'à l'appui de son recours tendant à l'annulation par voie de conséquence du jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 1986 le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS se borne à soutenir que ce jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant que le jugement attaqué mentionne que des avis d'audience ont été régulièrement adressés aux parties ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que le ministre n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas été informé du jour de l'audience ; qu'il suit de là que son recours ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : Les recours susvisés n°s 75 635 et 82 010 sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à la société anonyme Martinez et au maire de Firminy.