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12/05/1989 | FRANCE | N°79925

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1989, 79925


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS ADJOINTS A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DES CHU, dont le siège est à l'hôpital Trousseau, ..., représenté par son président en exercice, demeurant audit siège, M. X..., demeurant ..., le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS REANIMATEURS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, dont le siège social est à l'hôpital Raymond Poincaré, ..., représenté par son président en exer

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS ADJOINTS A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DES CHU, dont le siège est à l'hôpital Trousseau, ..., représenté par son président en exercice, demeurant audit siège, M. X..., demeurant ..., le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS REANIMATEURS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, dont le siège social est à l'hôpital Raymond Poincaré, ..., représenté par son président en exercice, demeurant audit siège, et M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire en date du 2 mai 1986 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, a décidé le maintien des commissions médicales consultatives telles qu'elles étaient constituées au 31 décembre 1984, et, en cas de renouvellement partiel de ces commissions, le maintien de certains membres qui siégeaient à cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret du 6 décembre 1985 modifiant le décret du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS-ADJOINTS A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DES C.H.U. et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée : "Le mandat des membres des commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics, en fonctions au 31 décembre 1984, est prorogé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de renouvellement de ces commissions" ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 6 décembre 1985 susvisé, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1985 : "Les commissions médicales consultatives et les comités consultatifs médicaux devront être renouvelés au plus tard le 1er février 1986 pour êre constitués conformément au présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le gouvernement, qui tenait de l'article 23 susrappelé de la loi du 25 juillet 1985 compétence pour déterminer par décret en Conseil d'Etat la date d'expiration de la prorogation du mandat des membres des commissions médicales consultatives en fonctions au 31 décembre 1984, a fixé cette date au 1er février 1986 ; qu'ainsi lesdites commissions ne pouvaient régulièrement être réunies au-delà de cette date ;
Considérant que par la circulaire attaquée en date du 2 mai 1986, le ministre chargé de la santé et de la famille a décidé que les mandats des membres des commissions médicales consultatives en fonctions au 31 décembre 1984 seraient prorogés au-delà du 1er février 1986, si ces mandats n'avaient pu, à cette date, être renouvelés, et que "dans tous les cas où, conformément au décret n° 85-1303 du 6 décembre 1985, une parité est prévue entre différentes catégories de personnels, cette parité sera alors obtenue par la participation à due concurrence du nombre des suppléants dont les fonctions sont prorogées" ; que ces dispositions, qui ont eu pour objet de proroger le mandat des membres de certaines commissions médicales consultatives en fonctions au 31 décembre 1984 au-delà de la date à laquelle ont été proclamés les résultats des élections qui ont eu lieu en application du décret précité du 6 décembre 1985, constituent une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que le ministre n'était pas compétent pour prendre une telle décision et que les requérants sont par suite fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : La circulaire en date du 2 mai 1986 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS ADJOINTS A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DES CHU, au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS REANIMATEURS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, à M. X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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