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12/05/1989 | FRANCE | N°82323

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 82323


Vu 1°), sous le n° 82 323, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1986 et 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. N..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 11 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République des Alpes-Maritimes du 27 septembre 1984 portant création de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert et le plan d'aménagement de

la zone ;
2°/ annule pour excès de pouvoir cet arrêté,...

Vu 1°), sous le n° 82 323, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1986 et 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. N..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 11 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République des Alpes-Maritimes du 27 septembre 1984 portant création de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert et le plan d'aménagement de la zone ;
2°/ annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. N... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. N..., de la FEDERATIONS DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES et de vingt deux autres requérants sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal d'Antibes - Juan-les-Pins du 7 juin 1983 :
Considérant que cette délibération constituait un acte préparatoire à la création de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert ; que les conclusions dirigées contre elle ne sont dès lors recevables que dans la mesure où elles sont fondées sur un vice propre de ladite délibération ;
Considérant que le maire d'Antibes - Juan-les-Pins n'était nullement tenu de fournir à chacun des conseillers municipaux un dossier sur la création de la zone d'aménagement concerté envisagée ; qu'il appartenait aux intéressés de consulter en mairie ce dossier, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une large publicité ; que l'inscription à l'ordre du jour du dossier de création-réalisation impliquait nécessairement celle du plan d'aménagement de zone qui en faisait en l'espèce partie intégrante ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette délibération aurait été adoptée dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne l'arrêté du commissaire de la République des Alpes-Maritimes du 27 septembre 1984 portant création de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert et approbation du plan d'aménagement de zone :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'avis favorable du conseil municipal d'Antibes - Juan-les-Pins a été régulièrement émis le 7 juin 1983 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction que la chambre des métiers des Alpes-Maritimes a été consultée sur le dossier ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle doit être regardée comme ayant été associée à son élaboration au sens de l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'interdit à l'architecte qui a élaboré le plan d'aménagement de zone de participer à l'élaboration de l'étude d'impact ; que cette étude comporte l'ensemble des éléments énumérés à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que si elle porte sur un projet qui a été ultérieurement modifié, notamment pour répondre aux observations faites lors de l'enquête publique, ces modifications n'étaient pas d'une ampleur suffisante pour requérir soit une nouvelle étude d'impact, soit une nouvelle enquête ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la zone d'aménagement concerté ait été présentée comme "à usage d'habitations" alors qu'elle devait comporter aussi des activités commerciales et artisanales est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que les superficies consacrées à l'habitation étaient largement prépondérantes et que les documents mis à l'enquête permettaient d'apprécier la consistance de la zone ;

Considérant, en cinquième lieu, que le dossier de réalisation de la zone comprenait, conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme, le programme des équipements publics à réaliser dans la zone et les modalités prévisionnelles de leur financement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents n'aient pas figuré dans le dossier soumis à l'enquête publique ni que les dépenses correspondantes eussent été sousévaluées ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage desdites pièces que l'information municipale faite sur le projet avant ou pendant l'enquête publique ait contenu des affirmations erronées de nature à fausser les résultats de celle-ci ; qu'en particulier la participation financière de la commune ressortait clairement des pièces mises à l'enquête ;
Sur la légalité interne dudit arrêté :
Considérant, en premier lieu, que si le dossier de réalisation de la zone prévoyait notamment la création de plages artificielles ou l'accroissement de plages naturelles, il n'impliquait nullement que ces opérations dussent être menées dans des conditions contraires aux dispositions de la loi du 28 novembre 1963 sur le domaine public maritime ;
Considérant, en second lieu, que la création de la zone d'aménagement concerté dont s'agit ne méconnaît nullement les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Grasse-Cannes-Antibes qui définit comme urbanisé le territoire concerné ; que le déplacement prévu vers l'intérieur d'une section limitée de la route nationale n° 98 ne contrarie pas les options définies par ce schéma ; qu'il ne méconnaît pas davantage les orientations définies par la directive nationale d'aménagement du littoral ;

Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité éventuelle du classement en zone NA des propriétés "El Djezaïr" et "Hôtel Lutetia" par le plan d'occupation des sols auquel se substitue la zone d'aménagement litigieuse serait par elle-même sans influence sur la légalité de la création de celle-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan d'aménagement de zone aient commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant la réalisation d'un espace vert sur la seconde de ces propriétés ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit qu'une zone d'aménagement concerté inclue des terrains compris dans un lotissement approuvé ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville d'Antibes - Juan-les-Pins et le commissaire de la République des Alpes-Maritimes aient commis une erreur manifeste en créant la zone d'aménagement litigieuse ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110 du code de l'urbanisme est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Antibes - Juan-les-Pins et l'arrêté du commissaire de la République des Alpes-Maritimes décidant la création de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert et approuvant le plan d'aménagement de cette zone ;
Article 1er : Les requêtes de M. N..., de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES ainsi que de Mme X..., M. A..., Mme A..., Mme C... née J..., à M. D..., Mme D..., M. F..., Mme F..., M. DAVID G..., M. DAVID K..., M. H..., Mme veuve I..., M. L..., Mme L... née E..., M. P..., Mme P..., Mme veuve M..., Mme O... née Z..., Mmeveuve Q..., M. R..., M. Y... et M. B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N..., à laFEDRATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES ainsi qu'à chacun de ses co-requérants énumérés à l'article 1er, à la villed'Antibes et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 82323
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION.


Références :

Code de l'urbanisme L311-5, R311-11
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi du 28 novembre 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 82323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82323.19890512
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