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12/05/1989 | FRANCE | N°83080

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 83080


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 1976 du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle subordonnant le permis de construire qui lui était accordé par ledit arrêté, sur le territoire de la commune d'Essey-lès-Nancy, à la condition de céder gratuitement à l

adite commune une bande de terrain en bordure du chemin de Rémy-Mai ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 1976 du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle subordonnant le permis de construire qui lui était accordé par ledit arrêté, sur le territoire de la commune d'Essey-lès-Nancy, à la condition de céder gratuitement à ladite commune une bande de terrain en bordure du chemin de Rémy-Mai ;
2°) d'annuler l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er, premier alinéa, du décret du 11 janvier 1965 dispose que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à obtenir la cession gratuite de terrains nécessaires à l'élargissement des voies publiques en application de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. X... le 24 mars 1976 un permis de construire pour l'extension de sa maison d'habitation à Essey-lès-Nancy ; que l'article 5 dudit arrêté, dont M. X... demande l'annulation, subordonnait ledit permis de construire à la cession gratuite par M. X... à la commune d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement du chemin de Rémy-Mai en bordure de sa propriété ; que cette décision, qui ne forme pas un tout indivisible avec le permis de construire, soulève un litige en matière de travaux publics dont la juridiction administrative peut être saisie sans qu'ait à être respecté le délai fixé par les dispositions précitées du décret du 11 janvier 1965 ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme tardives et par suite, irrecevables les conclusions de M. X... ;

Considérant qu'il y a liu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, applicables dans la commune d'Essey-lès-Nancy où était instituée une taxe locale d'équipement, "dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au premièrement de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1°) des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à des usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs" ; qu'aux termes de l'article R.332-15 du même code, "l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de Rémy-Mai, pour l'élargissement duquel une cession gratuite de terrains a été imposée à M. X..., a le caractère d'un chemin rural ; qu'un tel chemin n'a pas, pour l'application des prérogatives exceptionnelles instituées par les dispositions précitées des articles L.332-6 et R.332-15 du code de l'urbanisme, le caractère d'une voie publique ; que, par suite, une cession gratuite de terrains en vue de l'élargissement du chemin précité ne pouvait être imposée à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 24 mars 1976 lui délivrant un permis de construire sous réserve de la cession gratuite à la commune d'Essey-lès-Nancy d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement du chemin de Rémy-Mai ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : L'article 5 de l'arrêté préfectoral du 24 mars 1976 accordant à M. X... un permis de construire est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Essey-lès-Nancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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