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12/05/1989 | FRANCE | N°83146

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 mai 1989, 83146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1986 et 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant avenue Jean Moulin à Orange (84100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 1983 du directeur des services fiscaux du Vaucluse l'invitant à verser une somme de 63 327,49 F au titre des redevances d'occupation d'environ 80

hectares du domaine public dépendant de la base aérienne d'Orang...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1986 et 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant avenue Jean Moulin à Orange (84100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 1983 du directeur des services fiscaux du Vaucluse l'invitant à verser une somme de 63 327,49 F au titre des redevances d'occupation d'environ 80 hectares du domaine public dépendant de la base aérienne d'Orange ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé ; qu'il encourt ainsi l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant, d'une part, que la violation de l'article 11 du cahier des charges afférent aux conditions d'amodiation par voie d'appel d'offres de certains terrains dépendant de la base aérienne d'Orange-Caritat et appartenant au domaine public de l'Etat ne saurait être utilement invoquée en l'espèce, qui est étrangère à son champ d'application ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 16 du même cahier des charges que l'adjudicataire ne peut prétendre à une réduction de la redevance domaniale mise à sa charge que dans le cas où les servitudes inhérentes aux terrains en cause l'auraient privé en tout ou en partie de leur usage agricole ; qu'en outre, le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les dommages qui sont la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et qui constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce dernier ;
Considérant que M. X..., adjudicataire depuis 1969 des terrains, d'une superficie de 77 hectares environ, dépendant de la base aérienne d'Orange-Caritat, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation d'une décision du directeur des services fiscaux du Vaucluse mettant à sa charge une redevance, assortie d'intérêts de retard, d'un montant de 63 327,49 F en alléguant les dommages subis par ses récoltes au cours des années 1979 à 1981 du fait de divers travaux exécutés sur la base ; que le requérant n'établit pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'usage des terrains amodiés lui ait été interdit, ou que les travaux dommageables n'étaient pas en rapport avec la destination de la base ou qu'ils emportaient des conséquences dont il n'aurait pas été utilement averti ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES -Adjudicataire de terrains amodiés - Réduction de la redevance - Conditions


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1989, n° 83146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 12/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83146
Numéro NOR : CETATEXT000007769501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-12;83146 ?
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